CETATEXT000036454938 J5_L_2017_12_000001601000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/45/49/CETATEXT000036454938.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 16NC01000, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 16NC01000 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARINO NICOLAS M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler le titre exécutoire n° 724 émis à son encontre par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Meuse le 29 octobre 2014 pour un montant de 1 244,57 euros et de le décharger du paiement de cette somme. Par un jugement n° 1500619 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2016, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 mars 2016 ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n° 724 émis à son encontre par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Meuse le 29 octobre 2014 pour un montant de 1 244,57 euros ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Meuse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il ne pouvait restituer ses effets vestimentaires de sapeur-pompier volontaire qui lui avaient été dérobés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2016, le service départemental d'incendie et de secours de la Meuse, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tréand, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour le service départemental d'incendie et de secours de la Meuse. Sur le bien-fondé du titre exécutoire :
- Considérant que l'article 4.2.4 du règlement intérieur du SDIS de la Meuse prévoit que : " En cas de départ définitif (retraite, mutation, démission, (...) : Restitution systématique et totale au bureau des équipements et fournitures. Si les effets ne sont pas restitués, (...) le SDIS émettra un titre de recettes du montant de la valeur de remplacement des effets manquants ou dégradés (...) " ;
- Considérant que M.D..., sapeur-pompier volontaire, affecté au centre de secours de Romagne-sous-Montfaucon, a, par un arrêté du président du conseil d'administration du SDIS de la Meuse du 28 janvier 2014, été radié de ses fonctions d'adjoint au chef de centre à compter du 17 décembre 2013 ; que l'article 3 dudit arrêté lui indiquait qu'il devait restituer ses effets d'habillement, son appareil sélectif individuel et sa carte professionnelle de sapeur-pompier dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa radiation de fonctions ; que l'intéressé refusant d'obtempérer, le directeur départemental du SDIS de la Meuse l'a rappelé à l'ordre le 3 septembre 1994 et lui a donné 15 jours pour s'exécuter ; qu'un titre exécutoire a été émis le 29 octobre 2014 par la même autorité lui réclamant le paiement d'une somme de 1 244,57 euros ;
- Considérant, d'une part, que M. D...ne conteste pas qu'à la suite de son départ du SDIS de la Meuse, il n'a pas restitué ses effets vestimentaires comme l'y obligeaient les dispositions précitées de l'article 4.2.4 du règlement intérieur dudit service et que la somme réclamée correspondait au coût de remplacement des matériels manquants ;
- Considérant, d'autre part, que si l'appelant soutient que les effets vestimentaires dont il avait la responsabilité auraient été dérobés à son insu du fait de la mauvaise organisation du centre de secours, la production de la seule attestation émanant de sa soeur ne permet pas d'établir ce qu'il allègue ; qu'au surplus, le SDIS soutient, sans être contredit, qu'avant que le centre de Romagne-sous-Montfaucon ait reçu cinq armoires vestiaires sécurisées le 17 janvier 2012, les sapeurs-pompiers conservaient leurs effets vestimentaires à leur domicile ;
- Considérant que, dans ces conditions, le SDIS de la Meuse était fondé à émettre le titre exécutoire litigieux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Meuse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. D...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D...la somme de 1 000 euros que demande le SDIS de la Meuse sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : M. D...versera au SDIS de la Meuse la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au service départemental d'incendie et de secours de la Meuse. 4 N° 16NC01000 135-02-03-03-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Sapeurs pompiers volontaires communaux (voir supra : Dispositions générales). 18-03-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Existence.