CETATEXT000036454945 J5_L_2017_12_000001601135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/45/49/CETATEXT000036454945.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 16NC01135, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 16NC01135 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARINO GALLAND M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 7 novembre 2012 par la commune de Hagenthal-le-Haut pour un montant de 7 385,82 euros correspondant à un trop-perçu afférent à la période de septembre 2010 à février 2012 et de condamner cette commune à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice. Par un jugement n° 1302089 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre exécutoire du 7 novembre 2012 en tant qu'il met à la charge de Mme B...le versement d'une somme correspondant à la différence entre le montant brut du trop-perçu versé entre septembre 2010 et février 2012 et le montant net de ce même trop perçu, et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 23 août 2016, Mme A... B..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 mai 2016 ; 2°) d'annuler le titre exécutoire du 7 novembre 2012 ou, à tout le moins, d'annuler ce titre exécutoire en tant qu'il porte sur la période couverte par la prescription ; 3°) de condamner la commune de Hagenthal-le-Haut à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice ; 4°) de rejeter l'appel incident de la commune de Hagenthal-le-Haut ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Hagenthal-le-Haut le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire litigieux ne comporte pas l'ensemble des mentions requises par les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - il porte sur le versement de ses traitements et indemnités à compter du mois de septembre 2010, soit une date antérieure de plus de deux ans à l'édiction de ce titre, en méconnaissance de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; - la commune a commis une faute en procédant depuis 2008 au versement de primes selon un mode de calcul erroné ; - la circonstance qu'elle soit chargée d'établir les fiches de paie des agents de la commune n'est pas de nature à exonérer celle-ci de sa responsabilité, alors que l'administration n'a pas décelé d'erreur avant 2012 et qu'aucun remboursement n'a été demandé à sa collègue placée dans la même situation ; - elle subit un préjudice économique et un préjudice moral ; - l'appel incident présenté par la commune est irrecevable. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2016, la commune de Hagenthal-le-Haut, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et, par la voie d'un appel incident, à l'infirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice. La commune soutient que : - le titre exécutoire litigieux comporte les mentions requises par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - la requérante, chargée d'établir les fiches de paie des agents de la commune, ne pouvait ignorer qu'elle percevait des primes calculées selon un temps plein alors qu'elle exerçait à temps incomplet ; - elle subit un préjudice évalué à 4 000 euros. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la commune de Hagenthal-le-Haut dès lors qu'elles sont nouvelles en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code civil ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 37-1 ; - la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
- Considérant que par un titre exécutoire établi le 7 novembre 2012, la commune de Hagenthal-le-Haut a réclamé à MmeB..., adjoint administratif de 2ème classe de la commune, le remboursement d'un trop-perçu de 7 385,82 euros versé au titre de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) et de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) au cours de la période de septembre 2010 à février 2012 ; que Mme B...a saisi le tribunal administratif de Strasbourg en vue d'obtenir l'annulation de ce titre exécutoire et l'indemnisation de ses préjudices ; que, par un jugement du 4 mai 2016 dont Mme B...fait appel, le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire du 7 novembre 2012 en tant qu'il met à la charge de l'intéressée le versement d'une somme correspondant à la différence entre le montant brut du trop-perçu versé entre septembre 2010 et février 2012 et le montant net de ce même trop-perçu, et a rejeté le surplus de sa demande ; que la commune de Hagenthal-le-Haut demande à la cour de condamner la requérante à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de ses propres préjudices ; Sur la légalité du titre exécutoire du 7 novembre 2012 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable : " Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (...) " ;
- Considérant que, par un courrier du 7 novembre 2012, le maire de la commune de Hagenthal-le-Haut a informé Mme B...qu'après vérification de ses traitements et indemnités versés de septembre 2010 à février 2012, un trop-perçu de 7 385,82 euros avait été constaté et qu'un titre de perception lui parviendrait dans les prochains jours en vue du remboursement de cette somme ; que, dans ces conditions, si le titre exécutoire litigieux ne comporte pas, en méconnaissance des dispositions précitées, l'indication du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, ordonnateur de la commune, il résulte de l'instruction, notamment de la circonstance que le courrier du maire du 7 novembre 2012 adressé à Mme B...comporte les mentions requises, que cette autorité pouvait être identifiée sans ambiguïté par la requérante comme étant également l'autorité signataire du titre exécutoire ; que, dès lors, la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, revêtu un caractère substantiel pouvant justifier l'annulation de la décision contestée ;
- Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 2222 du code civil : " En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, lorsqu'une loi nouvelle modifiant le délai de prescription d'un droit, abrège ce délai, le délai nouveau est immédiatement applicable et commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que, par ailleurs, le délai ancien, s'il a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne demeure applicable que dans l'hypothèse où sa date d'expiration surviendrait antérieurement à la date d'expiration du délai nouveau ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 4 qu'à la date à laquelle les sommes réclamées à Mme B...au titre de la période de septembre 2010 à décembre 2011 sont devenues exigibles, la prescription quinquennale s'appliquait à toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics, qu'il s'agisse d'une action en paiement ou d'une action en restitution de ce paiement ; que le délai de cette prescription n'était pas expiré lorsque les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, issu de la loi du 28 décembre 2011, sont entrées en vigueur le 30 décembre 2011 ; que si ces dispositions ont eu pour effet de réduire le délai de prescription à deux ans pour les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents, ce nouveau délai a commencé à courir, s'agissant des rappels se rapportant à la période de septembre 2010 à décembre 2011, à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 30 décembre 2011, sans que la durée totale du délai de prescription ait excédé en l'espèce la durée prévue par la loi antérieure à la date d'émission du titre exécutoire le 7 novembre 2012 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la créance litigieuse serait en partie atteinte par la prescription doit être écarté ; Sur les conclusions indemnitaires de MmeB... :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en maintenant depuis 2008 le versement à Mme B...de l'IAT et de l'IEMP, à un taux correspondant à celui d'un agent travaillant à temps plein alors que l'intéressée occupait un emploi à temps incomplet à raison de 20 heures par semaine, sans avoir vérifié si l'intéressée pouvait bénéficier d'un tel avantage compte tenu du nombre d'heures travaillées, la commune de Hagenthal-le-Haut, qui a procédé à un rappel d'une partie du trop-perçu en novembre 2012 seulement, a commis une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant toutefois que MmeB..., qui était chargée d'établir les fiches de paie des agents de la commune, a elle-même négligé de procéder aux contrôles qu'imposait le respect des règles applicables à la liquidation de la paie ; que ce manquement, alors que l'intéressée ne pouvait ignorer qu'elle percevait des primes correspondant à celles d'un agent travaillant à temps plein, constitue une faute de nature à exonérer en totalité l'administration de sa responsabilité ; que Mme B... ne saurait se prévaloir de ce que la commune n'aurait pas réclamé le remboursement du trop-perçu à l'une de ses collègues également bénéficiaire d'un versement indu de primes ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires de la commune de Hagenthal-le-Haut :
- Considérant qu'une collectivité publique est irrecevable à demander au juge de prononcer une mesure qu'il lui appartient de prendre elle-même ; que lorsqu'une commune entend affirmer l'existence d'une créance à l'encontre de l'un de ses agents, même s'il est contractuel, il lui appartient d'émettre un état exécutoire pour le recouvrement de cette créance ou, le cas échéant, de faire opérer par le comptable public une compensation entre le montant des sommes dues à cet agent et le montant des sommes dues par lui et dont le recouvrement est poursuivi ; qu'il suit de là que la commune de Hagenthal-le-Haut ne saurait présenter à la cour des conclusions, par ailleurs nouvelles en appel, en vue d'obtenir la condamnation de MmeB... ; qu'il lui appartient seulement d'engager directement, si elle s'y croit fondée, une procédure de recouvrement à l'encontre de l'intéressée ; qu'au demeurant, cette procédure a été engagée en l'espèce avec l'édiction du titre exécutoire litigieux ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hagenthal-le-Haut, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B...demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Hagenthal-le-Haut tendant à la condamnation de Mme B...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... B... et à la commune de Hagenthal-le-Haut. 2 N° 16NC01135 18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. 36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.