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17NC00425

CETATEXT000036454948 J5_L_2017_12_000001700425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/45/49/CETATEXT000036454948.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00425, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC00425 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO GAFFURI M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 août 2016 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement n° 1602021 du 18 janvier 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 janvier 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 août 2016 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : Sur la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de l'Aube devait lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision ne fait pas l'objet d'une motivation spécifique ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ; - la décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est menacée en cas de retour " au Bénin ". Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2017, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 29 mai 2017, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tréand a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des éléments de motivation présents dans la décision contestée, que la préfète de l'Aube aurait rejeté la demande de titre de séjour de Mme B...sans procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  5. Considérant que, de nationalité comorienne, Mme B...est entrée en France régulièrement le 28 mai 2010, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable 90 jours ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national et a attendu plus de cinq ans avant de demander la délivrance d'un titre de séjour à la préfète de l'Aube, par courrier du 20 novembre 2015 ; que si elle soutient vivre en concubinage depuis son arrivée en France avec M. A... D..., qu'elle avait épousé de manière coutumière aux Comores le 16 juin 1993, les pièces éparses qu'elle produit permettent seulement d'établir qu'elle a été domiciliée... ; que les documents produits permettent seulement d'établir que Mme B... a rejoint M. D... à son adresse troyenne à compter de l'automne 2015 ; que les attestations produites pour la première fois en appel ne permettent pas d'établir l'ancienneté de la communauté de vie dont elle se prévaut avec M. D...eu égard au caractère vague et contradictoire de leurs mentions ; qu'elle ne démontre pas être intégrée socialement et professionnellement ; que, dans ces conditions, quand bien même M.D..., serait en situation régulière, la préfète de l'Aube n'a pas porté sur la situation de Mme B...une appréciation entachée d'inexactitude matérielle ou manifestement erronée en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  9. Considérant que Mme B...a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans aux Comores ; que son fils Mady Laiky, de nationalité comorienne, né le 9 septembre 2000, étudiait au collège à Mayotte à la date à laquelle la requérante a sollicité sa régularisation au regard du droit au séjour ; que l'ancienneté de la communauté de vie avec M. D...n'est pas établie ; qu'en outre, dès lors que M. D...a lui-même la nationalité comorienne et qu'il a déclaré le 13 juillet 2015 en mairie de Troyes être le père de Mady Laiky, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores ; que Mme B...n'établit, ni même n'allègue être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et pour les motifs énoncés au point 4, la préfète de l'Aube n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Aube aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'illégalité ; que, par suite, son moyen invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement et tiré, par voie d'exception, d'une prétendue illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...n'établit pas, eu égard à ce qui a été dit au point 6, que la préfète de l'Aube aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  14. " ;
  15. Considérant qu'alors qu'elle n'a pas sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, Mme B...n'établit pas, par les documents qu'elle produit, qu'elle serait personnellement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, les Comores ; qu'elle ne peut soutenir qu'elle serait menacée en cas de retour au Bénin dès lors que la préfète de l'Aube n'a, dans l'article 4 de l'arrêté litigieux, pas fixé ce pays comme pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été pris en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. 6 N° 17NC00425 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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