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17NC00950

CETATEXT000036454950 J5_L_2017_12_000001700950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/45/49/CETATEXT000036454950.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC00950, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC00950 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO BERTIN Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2016, par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1700035 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, le préfet du Doubs demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 mars 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Besançon. Il soutient que : - aucun des moyens invoqués par M. A...devant le tribunal administratif n'était fondé ; - c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que la décision attaquée avait méconnu les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2017, M. B...A..., représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) à titre principal de rejeter la requête du préfet et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Besançon ; 2°) à titre subsidiaire et en cas de réformation du jugement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le préfet n'est fondé et soutient que, si le jugement devait être reformé, l'arrêté attaqué devra être annulé dès lors qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. B...A..., ressortissant malien né en 1997, est entré irrégulièrement en France en janvier 2013, selon ses déclarations, et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Doubs par une ordonnance du juge des tutelles des mineurs du 26 mars 2013 ; que, le 18 novembre 2015, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de son placement au service de l'aide sociale à l'enfance avant ses 16 ans ; que, par un arrêté du 25 novembre 2016, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que, par la présente requête, le préfet du Doubs relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté ;
  4. Considérant qu'aux termes des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; "
  5. Considérant, en premier lieu, que, pour refuser de délivrer à M. A...le titre de séjour sollicité, le préfet a notamment considéré que l'intéressé ne justifiait pas du sérieux de ses études ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été scolarisé à compter du mois de mars 2013 au sein d'une unité pédagogique pour élève allophone arrivant (UPE2A) d'un collège de Besançon et qu'il a débuté un CAP cuisine à la rentrée scolaire 2015 dans un lycée professionnel de la même ville ; que, s'il n'a pas obtenu la moyenne dans toutes les matières au cours de cette première année de CAP, sa moyenne générale a été en constante progression au cours des trois trimestres et il a été admis à passer en deuxième année de CAP ; que l'appréciation globale du 3ème trimestre mentionne un " élève sérieux et motivé " qui " cherche toujours à progresser " ; qu'il a également obtenu les félicitations du conseil de classe ; qu'il a par ailleurs signé un contrat d'apprentissage de deux ans avec une société implantée à Besançon, débutant au mois de juillet 2016 ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que le caractère réel et sérieux des études suivies par M. A...n'est pas établi ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport social établi par un éducateur du foyer jeune travailleur au sein duquel M. A...est accueilli, du " rapport d'intégration " établi par son éducatrice référente au sein de cette structure, ainsi que des attestations d'une éducatrice au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs et de membres du corps enseignant, que M. A...est très bien inséré et fait preuve de beaucoup de sérieux et de motivation ; que le 27 octobre 2016, il a signé un " contrat éducatif jeune majeur ", lui permettant de continuer de bénéficier d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs ; que, par ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'intéressé, qui a indiqué avoir fui son pays parce que son père voulait l'enrôler de force dans une école coranique, aurait conservé des liens avec les membres de sa famille restés au Mali et qu'il a quittés depuis plus de trois ans ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été méconnues et qu'il a, pour ce motif, annulé son arrêté du 24 novembre 2016 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocate de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Doubs est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Bertin une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. 4 N° 17NC00950 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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