CETATEXT000036454952 J5_L_2017_12_000001701035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/45/49/CETATEXT000036454952.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC01035, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 17NC01035 3ème chambre - formation à 3 autres C M. MARINO BOHNER Mme Guénaëlle HAUDIER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2016, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1606649 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2017, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 avril 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient que : - aucun des moyens invoqués par Mme A...devant le tribunal administratif n'était fondé ; - c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'existait pas de traitement approprié à la pathologie dont souffre l'intéressée en Algérie. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2017, Mme B...A..., représentée par Me Bohner, demande à la cour : 1°) à titre principal de rejeter la requête du préfet et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) à titre subsidiaire et en cas d'annulation du jugement, d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2016 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle fait valoir que : - aucun de moyens invoqués par le préfet n'est fondé ; - à titre subsidiaire : le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 juillet 2016, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait annulé un précédent arrêté ; elle ne peut pas voyager sans risque ; les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Haudier, - et les observations de Me Bohner pour MmeA....
- Considérant que Mme B...A..., ressortissante algérienne née en 1957, est entrée en France en septembre 2014 ; qu'elle a présenté, le 17 novembre 2015, une demande de certificat de résidence en se prévalant de son état de santé ; que, par un arrêté du 18 mars 2016, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligée à quitter le territoire ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juillet 2016 ; que, dans le cadre du réexamen de la demande de l'intéressée, le préfet a, par un second arrêté du 23 novembre 2016, à nouveau refusé de délivrer un certificat de résidence à MmeA..., a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que, par la présente requête, le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 13 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 23 novembre 2016 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux avis des 15 février et 11 octobre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que Mme A...ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque ; que, pour contester les termes de ces avis le préfet s'est borné à produire en première instance une fiche-pays relative à l'offre de soins en Algérie émanant du ministère des affaires étrangères datée du 25 octobre 2006 et sur laquelle ne figurent pas l'ensemble des pathologies dont est atteinte MmeA..., ainsi qu'une fiche d'information contenant uniquement des informations générales sur le système de santé et de couverture sociale en Algérie ; que, si le préfet produit pour la première fois en appel, un courriel émanant du conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers en France daté du 24 avril 2017 et indiquant notamment que le défaut de prise en charge de l'algodystrophie n'est pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que cette pathologie ne nécessite pas de traitement particulier hormis la prise d'antalgiques et des séances de rééducation et qu'ainsi un tel traitement est disponible en Algérie, ce document ne se prononce pas sur les autres pathologies dont souffre l'intéressée ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Algérie ;
- Considérant, en outre, que le préfet ne peut utilement soutenir à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation que la circonstance que l'intéressée se soit prévalue de son état de santé à l'expiration de son visa touristique démontrerait que Mme A...n'est entrée en France que pour s'y faire soigner et obtenir un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg annulé son arrêté du 23 novembre 2016 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bohner, avocate de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bohner de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Bohner une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. 5 N° 17NC01035 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.