CETATEXT000036472031 J3_L_2018_01_000001702833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/20/CETATEXT000036472031.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17BX02833, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de BORDEAUX 17BX02833 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT BENHAMIDA DJAMILA Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que les décisions orale et écrite des 14 novembre 2016 et 31 janvier 2017 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n°1605284-1700187 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2017, M.A..., représenté par Me Benhamida, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2016 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ; 3°) d'annuler la décision orale du 14 novembre 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 6 octobre 2016 lui refusant le renouvellement de sa carte de résident et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " retraité " ; 4°) d'annuler la décision expresse du 31 janvier 2017 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 6 octobre 2016 lui refusant le renouvellement de sa carte de résident, et a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " retraité " ; 5°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de résident et à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa situation ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les premiers juges ont considéré à tort que la décision du 14 novembre 2016 était inexistante ; le témoignage de son fils n'est ni incohérent ni imprécis ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre aux moyens d'annulation dirigés contre la décision du 31 janvier 2017 dont il sollicitait l'annulation ; - la décision du 14 novembre 2016 ne peut être regardée comme une décision confirmative du précédent refus de titre de séjour dès lors qu'il a fait état d'éléments nouveaux dans son recours gracieux ; - cette décision n'est pas motivée ; - la décision du 14 novembre 2016 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article L.317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside en France sous couvert d'une carte de résident constamment renouvelée depuis 1986 ; il est titulaire d'une pension contributive de vieillesse liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale et il entend établir sa résidence habituelle hors de France ; - la décision du 31 janvier 2017 n'est pas confirmative du précédent refus de titre de séjour, compte tenu des éléments nouveaux mentionnés dans le recours gracieux ; - cette décision n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; le préfet n'a ni visé l'article L.317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni examiné sa situation au regard de cet article ; - pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, la décision du 31 janvier 2017 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article L.317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour du 6 octobre 2016 est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; conformément aux dispositions combinées des articles L. 314-1 et L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est revenu sur le territoire national durant la période de trois ans et a continué de percevoir ses revenus en France, de sorte qu'il ne peut être considéré comme ayant résidé à l'étranger ; - cette décision méconnaît l'article 7 ter (
- d)et l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; il réside en France depuis plus de dix ans au jour de l'entrée en vigueur de l'accord cadre du 28 avril 2008 et est en situation régulière depuis plus de dix ans, de sorte qu'il doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de ces articles ; - cette décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis 1980 et dispose de très fortes attaches personnelles et familiales en France ; - la décision portant obligation du quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - cette mesure d'éloignement est illégale dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des 7 ter (
- d)et 10 (
- f)de l'accord franco-tunisien ; - cette décision méconnaît les dispositions des 4° et 5° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de son séjour en France, de ses attaches familiales et de son insertion sociale et professionnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2017, le Préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2017 à 12 heures. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cécile Cabanne ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M.A..., ressortissant tunisien, a bénéficié d'une carte de résident de dix ans régulièrement renouvelée du 9 juin 1986 au 16 mai 2016. Il a sollicité le 11 mai 2016 le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. Par arrêté du 6 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par courrier du 8 novembre 2016, M. A...a exercé un recours gracieux contre cet arrêté et a sollicité le réexamen de sa situation en demandant la délivrance d'une carte de résident " retraité " sur le fondement de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Selon ses dires, un agent de la préfecture aurait le 14 novembre 2016 rejeté oralement ce recours gracieux, rejet confirmé par une décision expresse du préfet de la Haute-Garonne du 31 janvier 2017. M. A...relève appel du jugement n° 1605284 et 1700187 du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes d'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 2. Dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 20 mars 2017, M. A...a présenté des conclusions dirigées contre la décision du 31 janvier 2017 portant rejet de son recours gracieux. Les premiers juges ont omis de statuer sur ces conclusions. Le jugement attaqué est, par suite, entaché d'une omission à statuer sur ce point. Il y a lieu, dans cette mesure, de l'annuler et d'évoquer ces conclusions afin d'y statuer immédiatement, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions du 6 octobre 2016 : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour 3. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur tous les points non traités par l'accord ". L'article 10 du même accord précise que : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (...)
- f)Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans. " Selon l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit ".Aux termes de l'article L. 314-7 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée / La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger (...) ". 4. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. A...au motif que l'intéressé avait établi sa résidence hors de France pendant plus de trois ans au sens de l'article L 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a présenté un passeport réalisé en Tunisie le 24 juin 2011, sur lequel apparaît un visa d'entrée sur le territoire français du 21 octobre 2014 et un visa de sortie du 15 décembre 2014. M. A...ne produit aucun document prouvant qu'il résidait en France entre juin 2011 et le 21 octobre 2014. Au demeurant, il ne fournit aucune preuve de résidence en France pour les années 2015 et 2016, ni les années antérieures à 2011. Il ne démontre pas avoir sollicité la prolongation du délai de trois ans prévu par les dispositions précitées. Ainsi, faute pour l'intéressé d'établir ne pas avoir résidé hors de France pendant une période de plus de trois ans consécutifs pendant la durée de validité de sa carte de résident, et sans qu'il puisse utilement faire valoir qu'il a continué de percevoir des revenus et est demeuré assuré social en France, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que son titre de séjour était périmé en application des dispositions précitées de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident. 5. Il ne ressort pas de la demande de titre de séjour de M. A...qu'il ait entendu se prévaloir des stipulations des articles 7 ter (
- d)et 10 (
- f)de l'accord franco-tunisien. Le préfet n'était donc pas tenu, en l'absence de dispositions ou stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur ces fondements. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A...fait valoir qu'il a des attaches personnelles et familiales fortes en France où réside son fils aîné, qu'il a travaillé sur le sol français et perçoit actuellement une retraite. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en novembre 1980 en provenance de Tunisie, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident son épouse et six de leurs sept enfants. Il ne produit aucune preuve de séjour en France depuis le dernier renouvellement de son titre de séjour le 17 juin 2006. Dans ces conditions, et quand bien même M. A...a été titulaire d'un titre de séjour valable depuis sa date d'entrée en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de ce que le refus de renouvellement du titre sollicité méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " (...)
- d)Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an (...) les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ". M. A...ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, qui ne concernent pas les renouvellements de titre de séjour. 10. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français (...)
- f)Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, si M. A...est bénéficiaire de cartes de résident régulièrement renouvelées depuis le 9 juin 1986, il ne produit aucune pièce de nature à justifier la continuité de sa présence sur le territoire français depuis le dernier renouvellement de sa carte de résident, de nature à faire obstacle à la péremption de son titre. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 10 (
- f)de l'accord franco-tunisien. 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 11 que le titre de séjour de M. A... était périmé lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, il ne remplissait pas, à la date de l'arrêté attaqué, les conditions prévues par les stipulations précitées et pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 13. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...); 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (...) ". S'il est constant que M. A...a bénéficié de cartes de résident régulièrement renouvelées du 9 juin 1986 au 16 mai 2016, il n'apporte pas la preuve de la continuité de son séjour dans les dix dernières années. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas méconnu l'article L.511-4, 4° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A... dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant du pays de renvoi : 15. La décision fixant le pays de renvoi vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle vise également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne précitée en cas de retour dans son pays d'origine. La décision est par suite suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. En ce qui concerne la décision verbale du 14 novembre 2016 : 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ait, le 14 novembre 2016, rejeté le recours gracieux que M. A...a exercé le 8 novembre 2016. L'attestation établie par le fils du requérant, le 15 novembre 2016, fait état d'un refus de l'agent des services préfectoraux à une demande de retrait d'un dossier de titre de séjour en qualité de retraité. Toutefois, les propos tenus par un agent des services préfectoraux ne sauraient tenir lieu d'une décision de rejet de recours gracieux. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conclusions en annulation contre la décision verbale du 14 novembre 2016 en tant qu'elle porterait rejet de son recours gracieux sont dirigées contre une décision inexistante et sont par suite irrecevables. En ce qui concerne la décision du 31 janvier 2017 : 17. Aux termes de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention "retraité". Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. ". 18. Il ressort des pièces du dossier que par télécopie du 8 novembre 2016, M. A...a sollicité le réexamen de sa situation au motif nouveau qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de retraité fixé par l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour rejeter la demande d'une telle carte par décision du 31 janvier 2017, le préfet de la Haute-Garonne a indiqué qu'à défaut d'éléments susceptibles de remettre en cause l'arrêté du 6 octobre 2016, il ne pouvait qu'en confirmer les termes. 19. Cette motivation est de nature à révéler que le préfet s'est abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle du requérant au regard des dispositions de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué. Il ressort des pièces produites en première instance que M. A...s'est vu notifier le 28 novembre 2014 par la caisse nationale d'assurance vieillesse une retraite personnelle au titre de 128 trimestres cotisés au régime général, pour un montant mensuel de 550 euros. Il n'est pas contesté qu'il a établi sa résidence en Tunisie et qu'il a vécu en France sous couvert d'une carte de résident. Il remplit donc les conditions posées par l'article L. 317-1 précité. Par suite, M. A...est fondé à soutenir que la décision du 31 janvier 2017 rejetant son recours gracieux est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation et doit être annulée. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 31 janvier 2017. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A...sur le fondement de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une carte de séjour " retraité " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. La délivrance du titre de séjour implique nécessairement que les mesures d'éloignement et fixant le pays de renvoi ne puissent pas être exécutées. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige : 22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de M. A...la somme de 1 000 euros que celui-ci réclame au titre desdits articles, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1605284 et 1700187 du tribunal administratif de Toulouse du 15 juin 2017 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision du 31 janvier 2017. Article 2 : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 31 janvier 2017 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...une carte " retraité " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Benhamida, avocat de M.A..., la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Benhamida. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, Mme Cécile Cabanne, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier 2018. Le rapporteur, Cécile CABANNELe président, Catherine GIRAULTLe greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 No 17BX02833 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.