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17BX02939

CETATEXT000036472033 J3_L_2018_01_000001702939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/20/CETATEXT000036472033.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17BX02939, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de BORDEAUX 17BX02939 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT GEORGES M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017 par lequel la préfète des Hautes-Pyrénées a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700871 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 août 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'âgé de 62 ans, il n'a plus aucun membre de sa famille dans son pays d'origine ; ses deux enfants de nationalité française résident à Tarbes et si son fils se trouve temporairement en Grande-Bretagne, il a loué un appartement à Tarbes pour permettre à son père de résider près de sa famille ; la présence de sa fille à ses côtés est indispensable compte tenu de ses problèmes de santé graves qui nécessitent une assistance quotidienne et qu'il n'aurait pas les ressources nécessaires pour soigner dans son pays d'origine ; - pour les mêmes motifs, l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, la préfète des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2017 à 12 heures. M. A...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant M.A.... Considérant ce qui suit :
  2. M.A..., de nationalité gabonaise, né le 26 janvier 1955, est entré en France le 8 juin 2016 muni d'un visa délivré par les autorités françaises en qualité d'ascendant de Français non à charge, valable du 7 juin 2016 au 7 septembre 2016 pour une durée de 90 jours. M. A...s'est maintenu sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour le 26 décembre
  3. Par arrêté du 9 mars 2017, la préfète des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
  5. M.A..., qui est divorcé depuis le 25 janvier 2016, se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, de nationalité française, et de l'assistance quotidienne que lui apporte sa fille compte tenu des pathologies dont il souffre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M.A..., qui était entré en France depuis moins de neuf mois à la date de l'arrêté attaqué, a vécu jusqu'à l'âge de 61 ans au Gabon, où il faisait valoir ses droits à la retraite après une carrière d'officier dans l'armée gabonaise. Par ailleurs, en l'état des pièces du dossier, M. A..., qui n'a pas sollicité un titre de séjour à raison de son état de santé, ne justifie pas de la nécessaire présence à ses côtés de sa fille pour l'assister dans les gestes de la vie quotidienne alors que sa pathologie diabétique a été découverte douze ans auparavant. Enfin, si l'hébergement de M. A...est assuré par son fils, qui loue un appartement à Tarbes, il est constant que ce dernier vivait à la date de la décision attaquée au Royaume-Uni. Par suite, la préfète n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars
  7. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, M. Paul-André Braud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
  10. Le rapporteur, Jean-Claude PAUZIÈSLe président, Catherine GIRAULTLe greffier, Virginie MARTYLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 No 17BX02939 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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