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17BX03153

CETATEXT000036472039 J3_L_2018_01_000001703153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/20/CETATEXT000036472039.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17BX03153, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de BORDEAUX 17BX03153 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DUJARDIN Mme Catherine GIRAULT M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1702266 du 30 juin 2017 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2017, MmeB..., représentée par Me Dujardin, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1702266 du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 avril 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le tribunal a " dénaturé les pièces du dossier " ; elle réside depuis 9 années en France, où sont nées ses deux enfants âgées de 6 et 7 ans, et serait totalement isolée dans son pays d'origine, tandis que ses filles ne connaissent rien de ce pays, ni de son système scolaire ; si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile, l'ensemble des membres de sa famille a obtenu le statut de réfugié dans divers pays dont l'Inde, l'Allemagne, le Canada et la France ; - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait, ses parents ne vivant pas au Sri Lanka mais en Inde ; - le jugement et l'arrêté méconnaissent ses droits et ceux de ses enfants tels que protégés par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) ; le système scolaire au Sri Lanka est loin d'être aussi développé qu'en France ; - le préfet s'est cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 (I 6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français ; cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant fixation du pays de renvoi, insuffisamment motivée, est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; elle avait fui son pays du fait des liens de son mari avec les Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul. Par une décision du 7 septembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à Mme B...l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 30 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2017 à 12 heures. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Catherine Girault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. MmeB..., ressortissante sri-lankaise, née le 16 août 1977, est entrée en France le 28 décembre 2008 pour rejoindre son époux. Après le rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2012, elle a fait l'objet le 27 février 2013 d'un arrêté lui refusant l'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Elle a alors sollicité le 18 mars 2013 une admission exceptionnelle au séjour, qui lui a été refusée par arrêté du 24 novembre 2014 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 novembre
  3. Le 2 septembre 2016, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été de nouveau rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 septembre 2016, pour irrecevabilité, et son recours a été rejeté par la cour nationale du droit d'asile le 4 janvier
  4. Le 18 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  5. Aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
  6. Mme B...fait valoir une durée de séjour en France conséquente de neuf années et la naissance sur le territoire en 2010 et 2011 de ses deux filles, qui sont scolarisées et ne connaissent pas leur pays d'origine. Toutefois, elle n'avait été autorisée à se maintenir en France que pendant la durée d'examen de ses demandes d'asile, qui n'ont pas été accueillies. Alors qu'elle indique être désormais séparée de son mari, qui a fait l'objet également d'une obligation de quitter le territoire français en 2014, elle n'apporte aucun élément nouveau sur ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays en raison des liens que celui-ci entretenait avec les Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul (LTTE). La circonstance que ses parents soient désormais réfugiés en Inde, une soeur en Allemagne et un frère au Canada ne caractérise pas à elle seule les risques qu'elle encourrait en cas de retour au Sri Lanka, où elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache. Elle ne justifie pas davantage des conditions de son intégration en France, où elle ne s'est inscrite qu'en 2016 à un groupe de niveau A1 du DELF, n'allègue pas travailler et ne dispose pas de ressources propres. La circonstance que ses filles, scolarisées en cours préparatoire et grande section de maternelle à la date de la décision attaquée, ne connaissent que le système scolaire français ne fait pas par elle-même obstacle, compte tenu du caractère récent de cette scolarité, à ce qu'elles poursuivent celle-ci dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
  7. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué, qui est suffisante dans tous ses éléments ainsi que l'a jugé le magistrat désigné, que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation de MmeB.... Par suite, le moyen tiré de ce qu'il se serait cru lié par les dispositions du 6° du I de l'article L.511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
  8. A l'appui des autres moyens, tirés de ce que l'arrêté est entaché d'erreurs de fait, de ce que la fixation du Sri-Lanka comme pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, Mme B...n'apporte aucun élément nouveau. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
  9. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme B... à fin d'injonction et d'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, M. Paul-André Braud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
  10. Le président-assesseur, Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 3 No 17BX03153 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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