CETATEXT000036472044 J3_L_2018_01_000001703203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/20/CETATEXT000036472044.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17BX03203, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de BORDEAUX 17BX03203 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT CESSO M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 23 février 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de carte de résident et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par une ordonnance n° 1501824 du 22 août 2017, le président du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2017, Me Malabre, représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 22 août 2017 en tant que sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été rejetée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rejet des conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles n'est pas suffisamment motivé ; - le rejet de ces conclusions n'est pas fondé ; la situation économique de l'Etat ne peut pas être un frein à l'octroi de frais irrépétibles ; c'est grâce au travail de l'avocat que le préfet, soucieux d'éviter le constat d'illégalité de sa décision, indique postérieurement à la requête prendre une décision contraire ; en vertu de l'article 111 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi du 10 juin 1991, en cas de non lieu à statuer, dont il est soutenu que la juridiction n'est pas liée à faire usage, l'indemnité d'aide juridictionnelle peut être réduite à un montant qui n'excède pas la moitié de celle fixée par le barème applicable ; le travail fourni par l'avocat qui a accepté la charge d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle est le même qu'il obtienne ou non satisfaction, alors qu'il est pénalisé en cas de succès en cours d'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, et souligne que la carte a été accordée seulement un mois après la requête. Par ordonnance du 3 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant Me Malabre. Considérant ce qui suit :
- Mme C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 23 février 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de carte de résident. Après avoir constaté que par décision du 22 décembre 2015 postérieure à l'introduction de la demande et devenue définitive, le préfet de la Haute-Vienne a accordé le titre de séjour sollicité, le président du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, et a rejeté les conclusions de la demande présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Me Malabre relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'application de ces dispositions. Sur la régularité du jugement :
- En estimant " dans les circonstances de l'espèce ", que les conclusions de Mme C... tendant à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 920 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devaient être rejetées, le président du tribunal administratif de Limoges a suffisamment motivé sa décision. Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 de l'ordonnance attaquée :
- L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) peuvent, par ordonnance : .../ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête... / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) " Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. "
- Le président du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation en raison de la délivrance par le préfet de la Haute-Vienne, le 22 décembre 2015, d'une carte de résident valable jusqu'au 22 décembre
- Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme C...avait invoqué dans son recours gracieux du 2 avril 2015, formé contre la décision de rejet du 23 février 2015, le statut de réfugié dont son fils né à Kinshasa en 2002 bénéficie depuis le 30 juin
- Le préfet n'apporte aucun élément de nature à justifier des raisons pour lesquelles il n'a délivré à Mme C...une carte de résident en qualité de parent d'un enfant réfugié sur le fondement des dispositions du 8°) de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que postérieurement à la saisine du tribunal administratif de Limoges. Par suite, il aurait été équitable d'accueillir la demande présentée par Me Malabre sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Me Malabre est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Malabre en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 22 août 2017 du président du tribunal administratif de Limoges est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre, avocat de MmeC..., la somme de 800 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me B...Malabre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, Mme Cécile Cabanne, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
- Le rapporteur, Jean-Claude PAUZIÈSLe président, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 No 17BX03203 54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.