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16DA01215

CETATEXT000036472052 J7_L_2017_11_000001601215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/20/CETATEXT000036472052.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 02/11/2017, 16DA01215, Inédit au recueil Lebon 2017-11-02 CAA de DOUAI 16DA01215 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Richard SCP SAVOYE ET ASSOCIES M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 avril 2013 par lequel maire de la commune d'Auchel a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme pour l'extension et la réhabilitation d'un bâtiment existant. Par un jugement n° 1303812 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 19 avril 2013 et a enjoint au maire de la commune d'Auchel de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2016, la commune d'Auchel, représentée par la SCP F. Savoye - E. Forgeois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. E... ; 3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public ; - et les observations de Me C...D..., représentant M.E.... Sur la régularité du jugement : 1. Considérant que le tribunal administratif de Lille a cité dans son jugement les articles L. 410-1 du code de l'urbanisme et UC6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Auchel ; qu'il a ensuite, dans ses points 5 et 6, développé les motifs pour lesquels, au regard des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, le maire de la commune d'Auchel ne pouvait pas estimer non réalisable l'opération projetée par M. E... sur le fondement de l'article UC6 du plan local d'urbanisme ; qu'il a enfin clairement indiqué dans son point 7 :" (...) le maire d'Auchel a fait une inexacte application de l'article UC6 (...) " ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué, dont la rédaction ne souffre d'aucune ambiguïté, doit être écarté ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 19 avril 2013, le tribunal administratif de Lille a estimé que le maire ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article UC6 du plan local d'urbanisme pour refuser la délivrance du certificat d'urbanisme demandé par M. E... ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges, dès lors que celui-ci est contesté devant lui ; 3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme: " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :

  1. a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
  2. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article UC6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Auchel : " Implantation en retrait de l'emprise des voies : Tout ou partie des façades avant des constructions principales doit être implantée en retrait, soit : - dans une bande comprise entre 5 et 25 mètres par rapport à l'alignement ou à l'emprise de la voie - à l'alignement d'une construction voisine sans excéder 25 mètres. Les travaux visant à étendre ou à améliorer le confort de bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent article peuvent être autorisés dans le prolongement du bâtiment existant (...) " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. E... a pour objet l'extension et la réhabilitation d'un bâtiment existant, situé à plus de trente mètres de la voie publique de desserte et en second rang d'une première construction à usage d'habitation, le portant à une surface totale d'environ 170 m² par le prolongement des façades jusqu'aux limites séparatives ; que ce projet présente le caractère d'une extension au sens et pour l'application de l'article UC6 qui n'exige pas que les extensions de constructions existantes soient mesurées et qui n'interdit pas davantage l'aménagement d'une dépendance en construction à usage d'habitation ; que le demandeur devait donc être regardé comme pouvant prétendre au bénéfice de l'exception prévue par l'article UC6 pour les cas d'extension ou d'amélioration du confort des bâtiments existants implantés au-delà d'une bande de 25 mètres mesurée à partir l'emprise de la voie publique de desserte ; que, par suite, et à supposer même que les dispositions de l'article UC6 aient entendu régir la situation des constructions en second rang, la commune d'Auchel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu, à l'encontre de l'arrêté du 19 avril 2013, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article UC6 précité ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Auchel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 19 avril 2013 par lequel le maire a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. E... ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Auchel demande à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Auchel la somme de 1 500 euros à verser à M. E..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune d'Auchel est rejetée. Article 2 : La commune d'Auchel versera à M. E...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Auchel et à M. A... E.... Délibéré après l'audience publique du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Michel Richard, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Xavier Fabre, premier conseiller, - M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 novembre 2017. L'assesseur le plus ancien, Signé : X. FABRELe président de la formation de jugement, Rapporteur, Signé : M. B... Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°16DA01215 2 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.

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