← France

16DA02541

CETATEXT000036472064 J7_L_2017_11_000001602541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/20/CETATEXT000036472064.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 02/11/2017, 16DA02541, Inédit au recueil Lebon 2017-11-02 CAA de DOUAI 16DA02541 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Richard BERTHE M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 2 mars 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1604332 du 20 juillet 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, statuant selon la procédure prévue par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, a prononcé l'annulation de ces décisions. Par un jugement n° 1604332 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2016, M. A...C..., représenté par Me Antoine Berthe, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer d'un titre de séjour, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.C..., de nationalité albanaise, a fait l'objet, le 2 mars 2016, d'un arrêté du préfet du Nord portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 20 juillet 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, statuant selon la procédure prévue par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; que par un jugement du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; que M. C...relève appel de ce second jugement ;
  2. Considérant qu'il résulte des motifs de l'arrêté en litige que le préfet du Nord, saisi par M. C...d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, ne s'est pas borné à tirer les conséquences du rejet de la demande d'asile de l'intéressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, mais a également statué sur son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...séjournait en France depuis un peu plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué, en compagnie de son épouse, qui fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, et de leurs deux jeunes enfants, dont l'un est né sur le territoire français ; que le requérant n'allègue pas être isolé dans son pays d'origine et ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie ; que, dans ces conditions, d'une part, le fait que le préfet du Nord ait mentionné, dans les motifs de son arrêté, que le requérant et son épouse sont les parents d'un seul enfant résidant en Albanie, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le refus de titre de séjour, dès lors que cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, n'a exercé, en l'espèce, aucune influence sur le sens de cette décision ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M.C..., ni que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Berthe. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Michel Richard, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Xavier Fabre, premier conseiller, - M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 novembre
  4. Le rapporteur, Signé : C.-E. MINETLe président de la formation de jugement, Signé : M. B... Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°16DA02541 2 335 Étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.