CETATEXT000036472068 J7_L_2017_11_000001700047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/20/CETATEXT000036472068.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 02/11/2017, 17DA00047, Inédit au recueil Lebon 2017-11-02 CAA de DOUAI 17DA00047 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Richard HENTZ M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 5 août 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays à destination duquel il établit être légalement admissible, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 1605953 du 9 août 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017, M. E...A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E...A...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 1. Considérant que l'arrêté litigieux a été signé " pour la préfète et par délégation " par le chef de section, M. G...D... ; que par un arrêté en date du 22 décembre 2015, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. G...D..., adjoint au chef du bureau des reconduites et de l'éloignement de la préfecture du Pas-de-Calais, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit, par suite, être écarté ; 2. Considérant que M. E...A..., né le 24 novembre 1979 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 novembre 2013, muni de son passeport revêtu d'un visa de type C Etats Schengen, délivré par les autorités consulaires françaises à Alger et valable du 20 novembre 2013 au 4 janvier 2014 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa ; qu'il a fait l'objet, de la part du préfet du Nord, le 23 juin 2014, d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré ; que si le requérant a indiqué aux services de police, le 5 août 2016, qu'il avait un peu de famille en France, il a aussi précisé qu'il n'avait plus de contact avec elle ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que ses parents, frères et soeurs résident en Algérie ; qu'enfin, il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle en France ; qu'ainsi et compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, la préfète n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes raisons, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. Considérant que, dans l'arrêté contesté, la préfète du Pas-de-Calais cite les dispositions des b),
- d)et
- f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les circonstances de fait justifiant que M. A...relève de ces dispositions ; que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivée ; 5. Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté litigieux et de ce qui a été dit au point précédent que la préfète du Pas-de-Calais, avant de prendre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, a procédé à l'examen de la situation personnelle de M.A... ; 6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) /
- b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...)
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...)
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que ne s'étant pas volontairement présenté au vol qui lui avait été réservé au départ de l'aéroport de Lille vers Alger le 2 juillet 2014, il s'est ainsi soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; qu'enfin, dépourvu d'activité professionnelle et de liens familiaux proches sur le territoire national, occupant un studio loué par un ami reparti en Algérie, il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ; 11. Considérant que l'arrêté litigieux cite les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que l'intéressé a été interpellé et placé en vérification du droit de circulation ou de séjour, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Nord le 23 juin 2014, notifiée le même jour, et que, " compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France, de l'absence de liens privés et familiaux dans ce pays, et malgré l'absence de menace pour l'ordre public, il convient d'assortir l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire d'une interdiction de retour en France pour une durée d'un an " ; qu'ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; 12. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. A...n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 12 que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la décision portant placement en rétention administrative : 14. Considérant que l'arrêté litigieux cite les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne justifie pas d'un hébergement connu et ne présente pas de ce fait de garanties suffisantes pour envisager une assignation à résidence, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant sans délai de départ volontaire, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français compte tenu du délai pour l'organisation de son départ et qu'il présente un risque de fuite ; que la décision portant placement en rétention administrative comportant l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; 15. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. A...n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant placement en rétention administrative ; 16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; 17. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise la préfète du Pas-de-Calais en décidant de le placer en rétention administrative compte tenu de ses garanties de représentation doit être écarté ; 18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 17 que la décision de placement en rétention administrative n'est pas entachée d'illégalité ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Michel Richard, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Xavier Fabre, premier conseiller, - M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 novembre 2017. Le rapporteur, Signé : X. FABRELe président de la formation de jugement, Signé : M. F... Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°17DA00047 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.