CETATEXT000036472072 J7_L_2017_12_000001601151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/20/CETATEXT000036472072.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2017, 16DA01151, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 16DA01151 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1600028 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) de rejeter la demande. M. A...D...a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant que si la préfète de la Seine-Maritime fait valoir que les pièces du dossier ne lui permettent pas de s'assurer que la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... D...au moment du dépôt de sa demande de première instance se rapportait à celle-ci, ni de vérifier l'exactitude du visa du jugement attaqué selon lequel l'intéressé a obtenu le bénéfice de cette aide par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mars 2016, ces circonstances sont par elles-mêmes, en tout état de cause, sans influence sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif ; Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...D...est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie à ce titre d'une prise en charge médicale par le service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire de Rouen ; qu'il a produit deux attestations établies par un médecin de ce service hospitalier, qui indiquent, d'une part, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, d'autre part, que les molécules qui lui sont administrées, désignées par la dénomination Stribild et permettant une bonne équilibration de sa pathologie, ne sont pas répertoriées dans le registre national des médicaments essentiels au Pérou et ne sont donc pas disponibles dans son pays d'origine ; que le médecin de l'agence régionale de santé, consulté par le préfet dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressé, a également estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- Considérant que le préfet de la Seine-Maritime a néanmoins rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... D...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il pouvait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé au Pérou ; que, si l'autorité administrative n'est pas liée par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient, toutefois, de démontrer que, contrairement aux indications données par ce médecin, l'étranger peut bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé ; qu'en l'espèce, les pièces produites par la préfète de la Seine-Maritime, qui au demeurant sont pour certaines en langue étrangère et ne sont accompagnées d'aucune traduction, ne sont pas de nature à démontrer que M. A...D...serait en mesure de recevoir au Pérou le traitement requis par son état, et en particulier celui connu sous la dénomination Stribild, ou un traitement alternatif adapté ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu, au vu de ces documents, de regarder comme erronés les avis médicaux concordants émis par le médecin de l'agence régionale de santé et le médecin hospitalier chargé de suivi de M. A... D... ; que, dès lors, en refusant de délivrer à l'intéressé la carte de séjour temporaire prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Seine-Maritime a commis une erreur d'appréciation ; qu'il s'en suit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur un tel motif pour annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 ; Sur les frais liés à l'instance :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...C...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me B...C...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E...A...D...et à Me B...C.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de la chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre
- Le rapporteur, Signé : C.-E. MINETLe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°16DA01151 2