CETATEXT000036472073 J7_L_2017_12_000001601316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/20/CETATEXT000036472073.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2017, 16DA01316, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 16DA01316 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BIDAULT M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de trois ans et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1601988 du 14 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016, M. D...E..., représenté par Me B...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet
- M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.E..., ressortissant géorgien, déclare être entré en France en juillet 2009 afin d'y déposer une demande d'asile ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 août 2011, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2011 ; qu'une première décision préfectorale d'éloignement a été annulée en 2012 par le tribunal administratif de Rouen au motif que le requérant était alors engagé avec son épouse, compatriote en situation irrégulière, dans une procédure de procréation médicalement assistée avec demande de tiers donneur ; que ce jugement a été annulé par un arrêt n° 12DA01012 du 13 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Douai ; qu'à la suite de deux procédures de réexamen, le préfet de la Seine-Maritime a maintenu sa décision d'éloignement, laquelle a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 31 mars 2015 ; que le requérant n'a pas déféré à cette mesure et a déposé à nouveau une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " le 19 janvier 2016 ; que la préfète a pris, à nouveau, une décision d'éloignement le 10 juin 2016 ; que M. E...relève appel du jugement du 10 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., né 21 juillet 1985, et son épouse, sont suivis depuis le 1er février 2010 par une clinique privée dans le cadre d'une démarche de procréation médicalement assistée ; que, en 2012, ils ont été orientés vers le centre hospitalier universitaire de Rouen en vue d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ; que ces démarches ont depuis été interrompues et n'ont pas été reprises, ainsi qu'en atteste un certificat médical postérieur à la décision attaquée versé au dossier ; qu'ainsi, ils ne sauraient être regardés comme étant engagés, à la date de l'arrêté en litige, dans un processus dont l'interruption porterait une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale ; que le requérant ne fait pas état d'autres éléments qui pourraient établir la stabilité et l'intensité de ses liens en France ; que, par suite, au regard des conditions et de la durée de son séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E... ; Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté ; Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...). La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'autorité préfectorale s'est prononcée sur chacun des quatre critères énoncés ci-dessus ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime, pour prononcer la mesure litigieuse, s'est fondée sur la circonstance que M. E... n'a pas déféré à deux décisions définitives l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'en outre, l'intéressé, qui s'est maintenu de manière répétée irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie pas de l'existence de liens familiaux d'une particulière intensité en France, ni d'autres liens stables ; qu'ainsi qu'il a été dit le projet de procréation médicale en France ne présente pas, à la date de la décision attaquée, un caractère suffisamment certain ; que, dès lors, et alors même que la présence de M. E... ne constitue pas une menace à l'ordre public, l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée de trois ans ne présente pas un caractère excessif ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance du III de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, pour les raisons énoncées au point précédent et au point 3, la préfète de la Seine Maritime n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de procédure doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre
- Le président-assesseur, Signé : M. C...Le premier vice-président de la cour, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°16DA01316 2