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16DA01347

CETATEXT000036472074 J7_L_2017_12_000001601347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/20/CETATEXT000036472074.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2017, 16DA01347, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 16DA01347 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian GOMMEAUX M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2016 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1600711 du 2 février 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, M.F..., représenté par Me A...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile.
  3. Dans ce cadre, le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ". Le paragraphe 1 de l'article 27 du règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction ".
  4. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis.
  5. M.E..., ressortissant afghan, a été interpelé le 25 janvier 2016 par les services de police dans la zone d'accès restreinte du terminal transmanche du port de Dunkerque. A la suite de son audition du même jour telle que retranscrite au procès-verbal, il a fait part de sa volonté de demander l'asile en France. Le relevé Eurodac effectué par les services de police a permis de relever l'enregistrement d'une demande d'asile du requérant en Bulgarie le 17 septembre
  6. Les services préfectoraux étaient, dès lors, dans le cadre de l'examen d'une demande d'asile relevant de la compétence d'un autre Etat membre. Le requérant bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat membre. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a pris, le 25 janvier 2016, et notifié, le jour même, une décision de transfert avant réception de l'accord de l'Etat requis. Dès lors, la décision par laquelle le préfet du Nord a décidé la remise de M. E...aux autorités bulgares a été prise en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, M. E... qui a entendu contester par les moyens invoqués la procédure de transfert aux autorités bulgares comme ayant été prise en violation des droits qu'il tient du règlement Dublin III est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, et à obtenir l'annulation tant du jugement que de l'arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. L'exécution du présent arrêt implique que la demande de M. E...soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions présentées au titre des frais de procédure :
  8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 2 février 2016 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Nord du 25 janvier 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. E...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.F..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me A...C.... Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre
  10. Le président-assesseur, Signé : M. B...Le premier vice-président de la cour, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°16DA01347 2

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