CETATEXT000036472075 J7_L_2017_12_000001601497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/20/CETATEXT000036472075.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2017, 16DA01497, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 16DA01497 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian DEWAELE M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 février 2016 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1601447 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2016, M. C...F..., représenté par Me B...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui remettre son passeport et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.F..., qui déclare être né le 15 août 1999 et se nommer LamineF..., s'est présenté le 21 janvier 2016 auprès des services de police en se déclarant mineur étranger isolé en France muni de documents d'identité guinéens ; que les services de police l'ont informé qu'ils mettaient en oeuvre une procédure de vérification des documents produits; qu'à la suite de cette vérification et conformément à l'invitation qui lui avait été faite, l'intéressé s'est présenté le 16 février 2016 et, après avoir fait l'objet d'un test osseux et entendu par le services de police, a été placé en garde à vue le jour même ; que, par un arrêté du 17 février 2016, le préfet du Nord a obligé M.F..., de nationalité guinéenne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a décidé de le placer en rétention administrative ; que l'intéressé relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la seule circonstance que l'arrêté ne mentionne pas que l'intéressé a remis un certificat de naissance ne révèle ni un défaut de motivation, ni un défaut d'examen de sa situation personnelle ; que le défaut d'être entendu également allégué ne révèle pas davantage un défaut de motivation ; qu'une telle motivation qui ne se confond pas avec l'obligation d'un examen complet de la situation de l'intéressé à laquelle l'autorité administrative doit par ailleurs se livrer, n'a pas à fournir nécessairement l'ensemble des éléments de cet examen ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. F...a été entendu individuellement par les services de police le 16 février 2016, assisté d'un interprète, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ainsi qu'en ce qui concerne les conditions de son entrée en France et de son hébergement ; qu'il a également été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prise par l'autorité préfectorale et a été invité à faire connaître ses observations sur cette éventualité ; qu'il n'a fait état d'aucun élément particulier qui aurait pu être porté à la connaissance des services préfectoraux ; que, dans ces conditions, M. F... n'a pas été privé du droit d'être entendu et de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union, énoncé notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 de ce code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311- 2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ;
- Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
- Considérant que si le procès-verbal d'audition fait état de ce que le requérant aurait séjourné en Espagne, l'intéressé n'a pas manifesté le souhait d'y être éloigné ; que, par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux, ni qu'elle serait entachée d'une erreur de droit sur ce point ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; que l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ;
- Considérant, d'une part, que l'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; qu'il ne résulte, en revanche, pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié ;
- Considérant que MF..., entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2016 sans document de voyage, fait valoir qu'il était mineur à la date de l'arrêté en litige, en se prévalant d'un extrait d'acte de naissance établi en Guinée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a sollicité l'expertise de la section fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières du Nord ; que le 11 février 2016, ce bureau a indiqué que s'agissant d'une photocopie laser, aucune analyse fiable du document ne pouvait être réalisée ; qu'il n'est toutefois pas établi que, pour écarter la valeur probante de ce document, le préfet du Nord se serait fondé sur les résultats de cette expertise dès lors que l'interrogation du fichier Visabio avait révélé que les empreintes du requérant permettaient de l'identifier sous l'identité de M. C...G...A..., né le 16 avril 1984 à Boké (Guinée) ; que, dès lors, le préfet du Nord était fondé, sans recourir à la consultation préalable des autorités guinéennes, à considérer que ces éléments extérieurs étaient suffisamment précis et probants pour établir le caractère falsifié ou usurpé de l'extrait d'acte de naissance présenté par l'intéressé ;
- Considérant, d'autre part, que l'administration, à laquelle il appartient d'établir que l'intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, a considéré que M. F...était majeur sur la base d'une expertise osseuse réalisée le 16 février 2016 sur réquisition judiciaire par un médecin du CHRU de Lille, selon la méthode de Greulich et Pyle, et estimant, compte tenu de la maturation osseuse complète observée, son âge à plus de dix-neuf ans ; que s'il n'est pas contestable que, comme le fait valoir le requérant, les résultats des tests osseux peuvent comporter une certaine marge d'erreur, il ressort des pièces du dossier que les conclusions de cette expertise sont confortées par la consultation du fichier Visabio ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute autre pièce au soutien des allégations de l'intéressé ou d'éléments de nature à confirmer la réalité de l'âge qu'il prétend avoir, le préfet du Nord a pu estimer que le requérant n'était pas mineur à la date à laquelle il a ordonné son obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte des deux points précédents que M. F...n'est pas fondé à soutenir qu'il entrait dans le cas visé au 1° de l'article L. 511-4 précité dans lequel un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est illégale ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'une telle motivation qui ne se confond pas avec l'obligation d'un examen complet de la situation de l'intéressé à laquelle l'autorité administrative doit par ailleurs se livrer, n'a pas à fournir nécessairement l'ensemble des éléments de cet examen ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. F...ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire Français et n'établit, ni même n'allègue, avoir ultérieurement sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pu justifier de documents d'identité fiables ; qu'il entrait ainsi également dans le champ du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 de ce même code ; que ni la circonstance qu'il n'aurait pas cherché à fuir dès lors qu'il s'est présenté spontanément au commissariat pour faire connaître sa minorité, ni la circonstance qu'il serait hébergé dans un foyer pour mineurs isolés ne constituent des garanties de représentation suffisantes ; que, par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'une telle motivation qui ne se confond pas avec l'obligation d'un examen complet de la situation de l'intéressé à laquelle l'autorité administrative doit par ailleurs se livrer, n'a pas à fournir nécessairement l'ensemble des éléments de cet examen ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre
- Le président-assesseur, Signé : M. E...Le premier vice-président de la cour, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°16DA01497 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.