CETATEXT000036472077 J7_L_2017_12_000001601748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/20/CETATEXT000036472077.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2017, 16DA01748, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 16DA01748 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans. Par un jugement n° 1601613 du 13 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2016, Mme E...A..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la décision lui refusant le séjour au titre de l'asile :
- Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise née le 19 août 1976, déclare être entrée en France le 3 octobre 2014 afin d'y déposer une demande d'asile ; qu'une telle demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 22 juin 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2015 ; que, dès lors que le préfet s'est borné à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressée, cette dernière ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de la requérante sont inopérants à l'encontre de cette décision ; qu'en tout état de cause, le refus de titre de séjour " asile " n'expose pas, par lui-même, l'intéressée à un risque de traitement inhumain ou dégradant ; que, par suite le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il n'est pas établi que Mme A...ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale en République démocratique du Congo, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans, et où réside sa famille ; qu'elle ne fait pas état de relations stables et anciennes avec la France ; que, dès lors, au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, la décision ne porte pas au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté ;
- Considérant que si Mme A...soutient que ses enfants risquent de faire l'objet de persécutions au Congo en raison de leur nationalité, elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'en outre, l'intéressée n'établit pas que ses trois enfants, scolarisés en 3ème et en classes " actions accueil et mobilisation compétence " et de 1ère au lycée, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Congo où ils ont vocation à demeurer avec leur mère ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 3 ;
- Considérant que Mme A... n'établit pas qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans le pays d'origine ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée de Mme A... a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, en fixant le Congo comme pays de destination, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions d'injonction et celles relatives aux frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre
- Le président-assesseur, Signé : M. C...Le premier vice-président de la cour, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°16DA01748 2