← France

16DA01816

CETATEXT000036472079 J7_L_2017_12_000001601816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/20/CETATEXT000036472079.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2017, 16DA01816, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 16DA01816 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a ordonné son transfert aux autorités hongroises. Par un jugement n° 1604490 du 29 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) de rejeter la demande de M.A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 603/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., de nationalité afghane, a présenté une demande d'asile le 1er février 2016 aux autorités préfectorales du Pas-de-Calais ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 18 avril 2016 prononçant le transfert de l'intéressé auprès des autorités hongroises ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : "
  3. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) " ;
  4. Considérant que la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour transposer la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, la Hongrie a adopté, dès le 26 juin 2013, une loi qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2013 ; qu'il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant ; que, dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités hongroises répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
  5. Considérant que le document d'ordre général relatif à la procédure d'asile et aux conditions d'accueil en Hongrie que produit le requérant ne suffit pas à établir que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que sa réadmission vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant ; que, par suite, en décidant de prononcer son transfert aux autorités hongroises compétentes, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté ; que, toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative ; Sur les autres moyens :
  7. Considérant que l'arrêté du 29 juin 2016 a été signé par M. D...B..., sous-préfet, qui a obtenu une délégation de signature de la préfète du Pas-de-Calais, par arrêté du 22 décembre 2015 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a présenté une demande d'asile auprès de la sous-préfecture de Calais le 1er février 2016, a bénéficié d'un entretien individuel confidentiel, à l'occasion duquel il s'est vu remettre les brochures relatives au règlement Dublin III, en langue française qu'il a déclaré comprendre, dont les copies versées au dossier comportent sa signature ; qu'ainsi, M. A...ayant reçu l'information exigée par les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
  9. Considérant que l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que : " Chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ; que ces dispositions ne permettent pas au préfet de désigner discrétionnairement un autre pays que la France comme chargé d'examiner la demande d'asile ;
  10. Considérant que la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel elle a ordonné son transfert aux autorités hongroises ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 juin 2016 est annulé. Article 2 : La demande de M. A...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...A.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre
  12. Le président-assesseur, Signé : M. C...Le premier vice-président de la cour, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°16DA01816 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.