CETATEXT000036472080 J7_L_2017_12_000001601984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/20/CETATEXT000036472080.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2017, 16DA01984, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 16DA01984 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1601074 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2016, M.C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, né le 17 février 1957, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 2 août 2007 et a présenté une demande d'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision du 30 janvier 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 13 mai 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 novembre 2009, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé, qui ne s'est pas conformé à cette mesure d'éloignement, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a demandé au préfet de la Seine-Maritime, le 5 mai 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 février 2016, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que M. C... relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. C... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après avoir reçu notification de l'arrêté du préfet du Cher du 19 novembre 2009 lui faisant obligation de le quitter ; que s'il se prévaut de la présence en France de sa compagne et de leurs deux enfants majeurs, il est constant que ceux-ci se trouvent également en situation irrégulière sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en particulier, la compagne du requérant fait également l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 15 février 2016 dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Rouen que par la cour ; que le requérant n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Arménie et ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu pendant cinquante ans avant d'entrer en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C...ne remplit pas effectivement les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision en litige ;
- Considérant qu'il résulte des points 2 à 4 que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte des points 6 et 7 que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que si l'appartenance à un groupe ethnique peut comporter, pour ceux qui en font partie, des risques de se voir exposer à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il incombe néanmoins à celui qui s'en prévaut d'établir qu'il peut y être personnellement exposé ; que la seule appartenance de M. C...à la communauté yézide, quand bien même celle-ci ferait l'objet de discrimination en Arménie, n'est pas de nature à établir qu'il risquerait de subir, à titre personnel, de tels peines ou traitements ; que l'intéressé n'apporte aucune précision ni aucun élément de preuve de nature à établir qu'il serait personnellement menacé de traitements de cette nature en cas de retour en Arménie ; qu'au demeurant, la demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte des points 9 et 10 que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de son éloignement ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
- Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour, d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision, une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
- Considérant que la décision attaquée fait état de la persistance du séjour irrégulier de M. C... sur le territoire français depuis l'année 2007 et de ce que l'intéressé s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement ; qu'elle mentionne que le comportement de l'intéressé n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ; que, par suite, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant que pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, l'autorité préfectorale s'est fondée, après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M.C..., et en dépit de l'absence de menace pour l'ordre public et de sa présence en France depuis l'année 2007, sur la persistance de son séjour irrégulier sur le territoire français depuis cette date et sur le refus de déférer à plusieurs mesures d'éloignement ; que, dans ces conditions, et quand bien même l'intéressé n'a fait l'objet que d'une précédente mesure d'éloignement le 19 novembre 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, et alors même que le fils du requérant serait en voie d'obtenir la régularisation de sa situation sur le territoire français, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...;
- Considérant qu'il résulte des points 12 à 17 que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...C...et à Me B...D.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de la chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre
- Le rapporteur, Signé : C.-E. MINETLe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°16DA01984 2