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16DA02420

CETATEXT000036472084 J7_L_2017_12_000001602420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/20/CETATEXT000036472084.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2017, 16DA02420, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 16DA02420 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP GUITTON GROSSET BLANDIN M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1602628 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016, M.F..., représenté par Me E...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.F..., ressortissant arménien né en 1987 et entré en France en 2011, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 juin 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 novembre 2014 ; qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été de nouveau rejetée par l'OFPRA le 5 février 2015 puis par la CNDA le 22 octobre 2015 ; qu'il a alors présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que par un arrêté du 18 avril 2016, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. F... relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement (...) " ; qu'aux termes de l'article 43 du même décret : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : / (...) 5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet (...) " ;
  3. Considérant que, par un arrêté n° 16-003 du 1er janvier 2016, la préfète de la Seine-Maritime a donné délégation à M. D...B..., sous-préfet du Havre, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents administratifs et réglementaires relevant de ses attributions, dans les limites de l'arrondissement du Havre ", à certaines exceptions près parmi lesquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que cet arrêté vise un autre arrêté préfectoral du 5 mai 2015 portant organisation de la préfecture et des sous-préfectures de la Seine-Maritime qui prévoit que la sous-préfecture du Havre comprend un service des étrangers placé sous l'autorité du sous-préfet ; qu'il en résulte que le sous-préfet du Havre était compétent pour signer l'arrêté attaqué, qui relevait de ses attributions dans son arrondissement, sur le fondement de l'arrêté de délégation de signature du 1er janvier 2016 ;
  4. Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'il n'avait pas à faire apparaître les raisons pour lesquelles la préfète n'a pas fait bénéficier le requérant d'un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours ; Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
  6. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. F... sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée, d'une part, sur le fait que l'intéressé ne disposait pas d'un visa et, d'autre part, sur l'absence de production d'un contrat de travail visé par la DIRECCTE ; qu'il est constant que M. F...ne justifie pas du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce motif justifie, à lui seul, le refus de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il demandait ; que, dès lors, le moyen selon lequel le second motif de cette décision serait entaché d'erreur de droit n'est pas de nature, en tout état de cause, à justifier son annulation ;
  7. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne résulte pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Seine-Maritime aurait examiné son droit au séjour à ce titre ; que, dès lors, M. F...ne saurait utilement soutenir, en tout état de cause, qu'il remplit les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.F..., entré irrégulièrement en France en 2011, est célibataire, sans charge de famille, ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale en France et n'est pas isolé dans son pays d'origine où réside sa famille ; que, dès lors, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que M. F...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
  10. Considérant que M. F...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'au demeurant, le requérant ne précise pas quels sont les éléments propres à sa situation personnelle qu'il aurait pu faire valoir et qui auraient été de nature à conduire la préfète de la Seine-Maritime à prolonger le délai de départ volontaire qui lui est accordé ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à l'intervention d'une mesure d'éloignement, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été méconnue ;
  11. Considérant que les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondée la préfète de la Seine-Maritime pour accorder à M. F...un délai de départ volontaire de trente jours, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, ne sont pas incompatibles avec celles des articles 3-7) et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le préfet peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " eu égard à la situation personnelle de l'étranger " ; que, par suite, le moyen, tiré de l'incompatibilité des dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive précitée, doit être écarté ;
  12. Considérant que M. F...ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision en litige, les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors qu'à la date de l'arrêté contesté, cette directive avait été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité dans les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, le requérant ne fait valoir aucune circonstance qui serait de nature à justifier l'allongement du délai de départ volontaire qui lui est accordé pour quitter la France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 et 10 à 12 que M. F...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours ; Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant que si M. F...fait valoir qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ce moyen d'aucune précision ni d'aucun élément de preuve ; qu'au demeurant, l'OFPRA et la CNDA ont, ainsi qu'il a été rappelé, rejeté la demande d'asile de l'intéressé ainsi que sa demande de réexamen ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il en résulte que M. F...n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...F...et à Me E...C.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de la chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre
  16. Le rapporteur, Signé : C.-E. MINETLe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°16DA02420 2

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