CETATEXT000036472086 J7_L_2017_12_000001700676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/20/CETATEXT000036472086.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00676, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00676 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIES M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1603585 du 16 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2017, Mme B...A..., représentée par la SCP Frison et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...). / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parties ou leurs mandataires ont été convoqués à l'audience du 26 septembre 2013 dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative, ni qu'ils aient été présents ou représentés à cette audience ; que, par suite, le jugement attaqué ayant été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, Mme A...est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision du préfet :
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 " ;
- Considérant que Mme A...allègue avoir subi des mauvais traitements en République démocratique du Congo ; que, néanmoins, en-dehors d'un récit, elle ne fournit pas d'élément permettant d'établir la réalité de ses allégations ; qu'au demeurant, ces allégations n'ont convaincu ni l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile qui ont refusé de lui accorder le droit d'asile ; qu'elle ne justifie pas par ailleurs de circonstances constituant des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission à titre dérogatoire au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le bénéfice d'une admission dérogatoire au séjour ; que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 2 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de décision de refus de titre de séjour ; que l'autorité préfectorale n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...)" ;
- Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 25 juillet 2016, a indiqué que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux et les comptes-rendus de ses opérations produits ne comportent aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin régionale de la santé notamment en ce qui concerne la disponibilité du traitement dans le pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que Mme A...affirme être entrée en France le 9 mars 2012 ; que si elle a fourni des efforts d'intégration, notamment, en suivant des formations et en obtenant un diplôme dans le domaine de la restauration, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, Mme A...qui était sans emploi, célibataire et avec pour seule famille en France son frère, disposait d'une insertion d'une particulière intensité en France ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France, le préfet de la Somme n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que Mme A...affirme craindre pour sa vie en cas de retour en République démocratique du Congo, pays qu'elle aurait fui en raison des sévices qu'elle y aurait subis et produit un document d'Amnesty International ; que, toutefois, ni ses allégations, ni ce document ne permettent de tenir pour établie l'existence d'un risque réel de menace grave, directe et actuelle la concernant ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande de Mme A...et ses autres conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me E...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre
- Le président-assesseur, Signé : M. C...Le premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°17DA00676 2