CETATEXT000036472087 J7_L_2017_12_000001700739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/20/CETATEXT000036472087.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00739, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00739 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BIDAULT M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 30 septembre 2016 par lequel elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée a quitté le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le Nigeria comme pays de destination. Par un jugement n° 1603324 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, Mme A...E...C..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 30 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer dans un délai d'un mois une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dès réception du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante nigériane née le 2 avril 1982, est arrivée en France le 27 avril 2014 ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 novembre 2015 ; que, le 23 novembre 2015, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade ; que, le 30 septembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime a pris un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Nigeria comme pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur la décision refusant le titre de séjour :
- Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...souffre d'hypertension artérielle et de troubles psychologiques ; que par un avis du 25 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que, néanmoins, il ressort de la liste des médicaments essentiels au Nigeria établie par le ministère de la santé en 2010 produite en première instance par la préfète que des médicaments adaptés pour les troubles psychologiques tel que l'atarax ou le risperdal sont disponibles au Nigeria, ainsi que des médicaments pour l'hypertension artérielle tels que le ramipril, l'indapamine ; que ces médicaments sont adaptés à l'état de santé de Mme C...et lui ont été prescrits par ses médecins en France ; qu'en outre, il ressort des éléments fournis par la préfète en première instance que le Nigeria est doté de structures hospitalières permettant le traitement des pathologies dont elle souffre, ce que ne remet pas en cause la requérante ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu ces dispositions ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " ;
- Considérant que les documents médicaux produits ne font pas apparaître une incapacité de Mme C...à voyager sans risque à destination du Nigeria à la date de la décision en litige ; que, par suite, et alors même que le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur la capacité de Mme C...à voyager, la préfète n'était pas tenue de saisir à nouveau le médecin de l'agence régionale de santé pour qu'il se prononce sur ce point ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation des autres décisions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...C..., au ministre de l'intérieur et à MeD.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre
- Le président-assesseur, Signé : M. B...Le premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°17DA00739 2