CETATEXT000036472090 J7_L_2017_12_000001700855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/20/CETATEXT000036472090.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00855, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00855 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 13 mars 2017 par lesquels la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1700831 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2017, M. B..., représenté par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de prendre en charge sa demande d'asile sans délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement : 1. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : /
- a)de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; /
- b)de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; /
- c)des destinataires des données ;
- d)dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
- e)de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 / (...) " ; 2. Considérant qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; qu'il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande ; 3. Considérant que l'omission à statuer sur un moyen inopérant n'entache pas d'irrégularité un jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 doit être écarté ; Sur la décision de remise aux autorités italiennes : 4. Considérant que, pour les motifs cités au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision de remise aux autorités italiennes ; 5. Considérant que les moyens tirés du défaut d'obtention de l'accord de l'intéressé par les autorités françaises et italiennes avant la collecte de ses empreintes digitales et de l'absence de vérification de ces empreintes par un expert ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national " ; 7. Considérant que le compte-rendu de l'entretien individuel a été établi le 17 octobre 2016 par un agent de la préfecture de l'Oise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions, notamment de confidentialité, prévues par l'article 5 précité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté ; 8. Considérant qu'il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, qui reprend les éléments pertinents de la situation de M. B... et indique expressément que l'intéressé ne peut bénéficier des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision contestée ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ; 10. Considérant que la faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un état tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; 11. Considérant que M. B..., ressortissant guinéen né le 9 novembre 1986, déclare être entré sur le territoire français le 2 octobre 2016 afin d'y solliciter l'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait valoir devant les autorités préfectorales ses problèmes de santé ou les relations qu'il dit avoir nouées en France ; qu'en tout état de cause, les attestations médicales qu'il produit sont peu circonstanciées et ne font état d'un suivi psychiatrique que depuis janvier 2017 ; qu'en outre, le requérant n'établit ni même n'allègue que ce suivi ne pourrait se poursuivre en Italie ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il ne justifie pas, par la production de quelques attestations, avoir noué en France des liens d'une intensité particulière ; que, par suite, et bien que l'intéressé parle couramment le français, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B...doit également être écarté ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de le transférer aux autorités italiennes est entachée d'illégalité ; Sur la décision d'assignation à résidence : 13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes à l'encontre de la décision l'assignant à résidence ; 14. Considérant qu'après avoir bénéficié d'un entretien individuel le 17 octobre 2017, M. B...a été convoqué à plusieurs reprises par la préfecture de l'Oise puis par la préfecture de la Seine-Maritime ; qu'il a dès lors eu la possibilité de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ; 15. Considérant que la décision d'assignation à résidence a été prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise l'autorité administrative à prendre cette mesure restrictive de liberté à l'égard de l'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., ces dispositions législatives ne sont pas incompatibles avec les dispositions du 4 de l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui ne concernent pas la mesure de l'assignation à résidence mais prévoient la possibilité d'un placement en rétention qui est une mesure privative de liberté, alors qu'en outre, les dispositions du 2 de l'article 28 du même règlement indique que les personnes concernées peuvent être placées en rétention si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées ; 16. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; / (...) " ; 17. Considérant que l'assignation à résidence de M. B... a été prononcée aux motifs qu'il justifiait d'un domicile et que l'exécution de la décision de réadmission était une perspective raisonnable ; que, par suite, en assignant l'intéressé à résidence, la préfète de la Seine-Maritime, qui n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas d'avantage pris une mesure inadaptée à la situation personnelle de l'intéressé ; 18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre 2017. Le président-rapporteur, Signé : M. D...Le premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIANLe greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°17DA00855 2