CETATEXT000036472091 J7_L_2017_12_000001700877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/20/CETATEXT000036472091.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00877, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00877 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il revendique la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. Par un jugement n° 1703469 du 21 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 avril 2017 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 22 août 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la décision fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de M. E...à fin d'annulation de cette décision. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal d'instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.E..., né le 1er janvier 1985 en Afghanistan, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France et a été interpellé le 15 avril 2017 en gare de Calais ; que, par un arrêté du 15 avril 2017, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il revendique la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an ; que, par un jugement du 21 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 avril 2017 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que le préfet du Pas-de-Calais relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ; Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que des éléments d'information rendus publics par des organismes internationaux que la situation de conflit armé en Afghanistan, malgré sa gravité, serait caractérisée par un degré de violence aveugle d'un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans ce pays y serait exposé, du seul fait de sa présence, à un risque réel de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si la situation prévalant dans la province de Nangarhâr peut être qualifiée de violence généralisée de forte intensité, compte tenu du nombre et de la nature des actes de violence qui ont touché la population civile, M. E... n'assortit d'aucun élément précis ou vérifiable ses affirmations selon lesquelles il serait originaire de cette province ; qu'en outre, M. E..., lors de son audition par les services de police le 15 avril 2017, n'a fait état d'aucun risque particulier le concernant ; qu'il ne démontre pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que c'est par suite à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu la méconnaissance de ces stipulations pour annuler la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... contre la décision fixant le pays de renvoi devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ; Sur les autres moyens :
- Considérant que l'arrêté litigieux cite intégralement les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. E... n'établit pas être exposé personnellement et directement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise que si l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays à cause de la guerre, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de cette convention alors que sa femme et ses enfants sont restés au pays et qu'il indique n'avoir engagé aucune démarche depuis son entrée dans l'espace des Etats membres ; que, par suite, et alors, en outre, que l'intéressé, lors de son audition par les services de police le 15 avril 2017, n'a fait état d'aucun élément spécifique relatif aux risques en cas de retour en Afghanistan, la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
- Considérant que, par un arrêté du 20 mars 2017, publié le même jour au recueil spécial n° 24 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. F...B..., chef de la section éloignement, à l'effet de signer, notamment, la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision querellée doit être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt ;
- Considérant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que M. E...ne présente pas de conclusions incidentes à l'encontre de ce jugement en tant qu'il a rejeté de telles conclusions et qui est donc dans cette mesure devenu définitif ; que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination n'est pas entachée d'illégalité ; que c'est par suite à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cette décision ; que, par voie de conséquence, d'une part, le jugement contesté doit être annulé en tant qu'il a annulé la décision du 15 avril 2017 fixant le pays de destination et, d'autre part, la demande de première instance de M. E...tendant à l'annulation de cette décision doit être rejetée ; que, par voie de conséquence encore, les conclusions d'appel de M. E...présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1703469 du 21 avril 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé la décision, figurant à l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 15 avril 2017, fixant l'Afghanistan comme pays de destination. Article 2 : Les conclusions de ME..., d'une part, de première instance à fin d'annulation de la décision du 15 avril 2017 fixant l'Afghanistan comme pays de destination et, d'autre part, d'appel présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...E...et à Me D...C.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre
- Le rapporteur, Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°17DA00877 2