CETATEXT000036472095 J7_L_2017_12_000001700948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/20/CETATEXT000036472095.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA00948, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA00948 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian HARELIMANA M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 octobre 2016 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du Rwanda ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par un jugement n° 1700118 du 11 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2017, M.A..., représenté par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, dans un délai de quinze jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Somme, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du 11 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2016 du préfet de la Somme rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui indiquant qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du Rwanda ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté qui présente de façon précise la situation de l'intéressé, que le préfet de la Somme, avant de prendre l'arrêté contesté, a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est inscrit en licence de sciences économiques à l'université d'Amiens depuis septembre 2010 ; qu'au 20 octobre 2016, date de l'arrêté attaqué, il n'avait obtenu aucun diplôme, étant inscrit pour la troisième année consécutive en deuxième année de licence de sciences économiques ; que s'il soutient qu'il n'a pu progresser dans son cursus en raison de sérieux troubles psychiques, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses déclarations ; que c'est, par suite, à juste titre que le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions citées au point 4, au motif de l'absence de sérieux de ses études ;
- Considérant que si M. A...n'avait présenté une demande de titre de séjour qu'en se prévalant de sa qualité d'étudiant, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet de la Somme a, de lui-même, examiné le droit de l'intéressé à bénéficier d'un titre de séjour au regard de sa situation familiale ; que, par suite, l'intéressé peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.A..., né en octobre 1987 au Rwanda et entré en France en septembre 2010 à l'âge de vingt-deux ans, a vécu principalement hors de France ; qu'au vu des pièces du dossier, il est dépourvu de toute famille en France alors qu'il n'est pas établi qu'il en irait de même au Rwanda ; que s'il indique que sa famille serait en exil, il n'en apporte aucunement la preuve ; que, dès lors, compte tenu des conditions de son séjour et en dépit de sa durée, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, par les documents qu'il produit, M. A...n'établit pas la réalité des risques encourus en cas de retour au Rwanda, du fait de ses activités alléguées en faveur d'un parti d'opposition au régime ; que sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2016 ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre
- Le rapporteur, Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°17DA00948 2