CETATEXT000036472096 J7_L_2017_12_000001701016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/20/CETATEXT000036472096.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA01016, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA01016 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BOUDJELLAL M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1700565 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2017, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que la décision attaquée, qui se fonde sur les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du b) de l'article 7 bis du même code, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que contrairement à ce qui est allégué, le préfet n'a pas été saisi, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, d'une demande fondée sur les dispositions de l'article 5 de l'accord franco-algérien ; qu'en s'abstenant d'y répondre, il n'a pas, en tout état de cause, entaché sa décision d'un défaut de motivation ou d'un défaut d'examen particulier de la situation de MmeC... ;
- Considérant que Mme C..., ressortissante algérienne née le 24 avril 1990, est entrée sur le territoire français le 25 septembre 2013 pour y poursuivre des études supérieures ; que ses études achevées, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs familiaux ; qu'elle se prévaut de la présence en France de son père, de nationalité française, de deux de ses soeurs et de deux cousins de nationalité française ; qu'elle est célibataire et sans enfant à charge ; qu'elle n'a séjourné en France qu'un peu plus de trois ans sous couvert d'un titre de séjour qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement en France ; qu'elle ne serait pas isolée en cas de retour en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident sa mère et six de ses frères et soeurs ; qu'elle ne travaille pas et ne justifie pas d'une intégration particulière par une ébauche de projet de création d'une entreprise de service à la personne ; que, dès lors, et bien que l'intéressée soit francophone, la décision de la préfète de la Seine-Maritime n'a pas, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme C... doit également être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre
- Le président-rapporteur, Signé : M. B...Le premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°17DA01016 2