CETATEXT000036472098 J7_L_2017_12_000001701055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/20/CETATEXT000036472098.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA01055, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA01055 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 janvier 2017 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite à destination de la République démocratique du Congo ou de tout autre pays pour lequel elle serait légalement admissible. Par un jugement n° 1700377 du 2 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2017, Mme B...A...C..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Mme B...A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal d'instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme A...C...relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2017 du préfet de la Somme rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui indiquant qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite à destination de la République démocratique du Congo ou de tout autre pays pour lequel elle serait légalement admissible ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, et alors que le préfet de la Somme n'était pas tenu de faire état, dans son arrêté, de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de Mme A...C..., le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... C...est entrée en France le 4 février 2011 selon ses déclarations, alors qu'elle était âgée de seize ans ; qu'elle a vécu principalement hors de France ; que, célibataire et sans enfant, elle est dépourvue de toute famille en France alors qu'il n'est pas établi qu'elle en soit dépourvue en République démocratique du Congo ; qu'ainsi, et compte tenu des conditions de son séjour en France et de sa durée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- Considérant qu'au vu des pièces du dossier, Mme A...C...n'est plus scolarisée depuis juin 2015 et n'a pas obtenu son baccalauréat professionnel en dépit, selon elle, de deux tentatives ; que, par ailleurs, elle ne soutient ni même n'allègue qu'en dépit de son absence de scolarisation, elle suivrait des cours par correspondance en vue de réussir cet examen ; qu'enfin, elle ne justifie d'aucune insertion sociale et personnelle dans la société française ; que, par suite, et au regard également de la situation privée et familiale relevée au point 3, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de Mme A...C... ;
- Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 3 et 4 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ;
- Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme A...C...doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande : que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...C...doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre
- Le rapporteur, Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°17DA01055 2