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17DA01355

CETATEXT000036472102 J7_L_2017_12_000001701355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/21/CETATEXT000036472102.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA01355, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA01355 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1703458 du 30 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M.D.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

  1. Considérant que M.D..., ressortissant afghan né le 9 janvier 1989, a été interpellé par les services de police le 14 avril 2017 à Oye-Plage ; que, lors de son audition, au cours de laquelle il était assisté d'un interprète, l'intéressé, qui n'a pas souhaité avoir recours à un avocat, a déclaré que sa fille avait été blessée par balle, que son père avait été tué et que lui-même avait été blessé par balle et torturé ; qu'il a ensuite refusé de répondre aux questions de l'officier de police qui l'interrogeait ; qu'il n'a pas exprimé le souhait de demander l'asile en France ; que, dès lors, en s'abstenant de déduire de ces déclarations, peu circonstanciées, que l'intéressé souhaitait formuler une demande d'asile, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. D... ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ;
  2. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant la juridiction administrative ; Sur les moyens communs à toutes les décisions :
  3. Considérant que, par un arrêté du 20 mars 2017, publié le même jour au recueil spécial n° 24 des actes administratifs, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E... B..., chef de la section éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées ; que l'arrêté litigieux ayant été signé " pour le préfet et par délégation " par " le chef de section " M. E... B..., le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté ;
  4. Considérant que M. D..., qui ne précise pas sa date d'entrée sur le territoire français, indique avoir vécu plusieurs semaines avec sa famille au camp de Grande-Synthe, avant que celui-ci ne soit détruit par un incendie en avril 2017 ; qu'il n'établit toutefois pas être effectivement venu en France avec sa femme et ses trois enfants mineurs ; qu'en toute hypothèse, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que la cellule familiale ne pourrait se recomposer en Afghanistan ; qu'il n'allègue pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il précise notamment la date de naissance et la nationalité alléguées de M. D..., précise qu'il ne justifie ni de la régularité de son séjour ni la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en Afghanistan ; que le préfet, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de l'intéressé, a cité les éléments qui lui semblaient pertinents pour fonder sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté, que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas pris en considération les déclarations de l'intéressé sur la présence en France de sa famille ou sur les tortures qu'il indique avoir subies ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 15 avril 2017 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 mai 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... D.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre
  8. Le président-rapporteur, Signé : M. C...Le premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°17DA01355 2

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