CETATEXT000036472103 J7_L_2017_12_000001701852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/21/CETATEXT000036472103.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA01852, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA01852 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 août 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il revendique la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. Par un jugement n° 1702493 du 14 septembre 2017, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 11 août 2017 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés les 25 et 27 septembre 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la décision fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de M. A...à fin d'annulation de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., né le 1er janvier 1994 en Afghanistan, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France et a été interpellé par les services de police le 11 août 2017 ; que, par un arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il revendique la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an ; que, par un jugement du 14 septembre 2017, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 11 août 2017 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que le préfet du Pas-de-Calais relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ; Sur le motif d'annulation retenu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que des éléments d'information rendus publics par des organismes internationaux que la situation de conflit armé en Afghanistan, malgré sa gravité, serait caractérisée par un degré de violence aveugle d'un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans ce pays y serait exposé, du seul fait de sa présence, à un risque réel de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si la situation prévalant dans la province de Nangarhâr peut être qualifiée de violence généralisée de forte intensité, compte tenu du nombre et de la nature des actes de violence qui ont touché la population civile, M. A... n'assortit d'aucun élément précis ou vérifiable ses affirmations selon lesquelles il serait originaire de cette province ; qu'en outre, M. A..., lors de son audition par les services de police le 11 août 2017, n'a fait état d'aucun risque particulier le concernant, indiquant sans autre forme de précision qu'il avait quitté l'Afghanistan " afin de trouver une vie meilleure " ; qu'il ne démontre pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que c'est, par suite, à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu la méconnaissance de ces stipulations et dispositions pour annuler la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... contre la décision fixant le pays de renvoi devant la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen ; Sur les autres moyens :
- Considérant que l'arrêté litigieux cite intégralement les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A...n'établit pas être exposé personnellement et directement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et alors que l'intéressé, lors de son audition par les services de police le 11 août 2017, n'a fait état d'aucun élément spécifique relatif aux risques en cas de retour en Afghanistan, la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
- Considérant que, par un arrêté du 20 mars 2017, publié le même jour au recueil spécial n° 24 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C...B..., chef de la section éloignement, à l'effet de signer, notamment, la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision querellée doit être écarté ;
- Considérant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que M. A...ne présente pas de conclusions incidentes à l'encontre de ce jugement en tant qu'il a rejeté de telles conclusions et qui est donc dans cette mesure devenu définitif ; que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination n'est pas entachée d'illégalité ; que c'est, par suite, à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision ; que, par voie de conséquence, d'une part, le jugement contesté doit être annulé en tant qu'il a annulé la décision du 11 août 2017 fixant le pays de destination et, d'autre part, la demande de première instance de M. A...tendant à l'annulation de cette décision doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1702493 du 14 septembre 2017 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a annulé la décision, figurant à l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 11 août 2017 fixant l'Afghanistan comme pays de destination. Article 2 : Les conclusions de M A...à fin d'annulation de la décision du 11 août 2017 fixant l'Afghanistan comme pays de destination sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre
- Le rapporteur, Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°17DA01852 2