CETATEXT000036472104 J7_L_2017_12_000001701933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/47/21/CETATEXT000036472104.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2017, 17DA01933, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de DOUAI 17DA01933 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il revendique la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. Par un jugement n° 1706804 du 16 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 29 juillet 2017 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la décision fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de M. D...à fin d'annulation de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.D..., né le 1er janvier 1995 en Afghanistan, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France et a été interpellé le 28 juillet 2017 ; que, par un arrêté du 29 juillet 2017, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il revendique la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an ; que, par un jugement du 16 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 29 juillet 2017 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que le préfet du Pas-de-Calais relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ; Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'en se bornant à faire état de l'instabilité généralisée du pays et de la situation sécuritaire en Afghanistan, et à se prévaloir des violences perpétrées dans la province de Logar dont l'intéressé se dit originaire, sans d'ailleurs le prouver, M. D...n'établit pas de manière probante qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le degré de violence généralisée qui caractérise la zone dont l'intéressé est originaire ait atteint un niveau suffisamment élevé pour que des motifs sérieux et avérés permettent de penser qu'un civil renvoyé dans la région concernée, du seul fait de sa présence sur ce territoire, encourra un risque réel de subir une menace grave, directe et individuelle ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces versées au dossier que le défendeur, qui n'a au demeurant présenté aucune demande d'asile, serait personnellement exposé à un risque avéré de subir des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention ; que c'est, par suite, à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu la méconnaissance de ces stipulations pour annuler la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... contre la décision fixant le pays de renvoi devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ; Sur les autres moyens :
- Considérant que l'arrêté litigieux cite intégralement les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. D... n'établit pas être exposé personnellement et directement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et alors que l'intéressé, lors de son audition par les services de police le 28 juillet 2017, n'a fait état d'aucun élément spécifique relatif aux risques en cas de retour en Afghanistan indiquant simplement avoir quitté l'Afghanistan " à cause de la guerre ", la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
- Considérant que par un arrêté du 20 mars 2017, publié le même jour au recueil spécial n° 24 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C...A..., chef de la section éloignement, à l'effet de signer, notamment, la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision querellée doit être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt ;
- Considérant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que M.D..., qui n'a pas produit à l'instance, ne présente pas de conclusions incidentes à l'encontre de ce jugement, en tant qu'il a rejeté de telles conclusions, qui est donc dans cette mesure devenu définitif ; que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination n'est pas entachée d'illégalité ; que c'est par suite à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cette décision ; que, par voie de conséquence, d'une part, le jugement contesté doit être annulé en tant qu'il a annulé la décision du 29 juillet 2017 fixant le pays de destination et, d'autre part, la demande de première instance de M. D...tendant à l'annulation de cette décision doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1706804 du 16 août 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé la décision, figurant à l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 29 juillet 2017, fixant l'Afghanistan comme pays de destination. Article 2 : La demande de M D...à fin d'annulation de la décision du 29 juillet 2017 fixant l'Afghanistan comme pays de destination est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...D.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 décembre
- Le rapporteur, Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°17DA01933 2