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15PA00589

CETATEXT000036485799 J1_L_2017_12_000001500589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/57/CETATEXT000036485799.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 29/12/2017, 15PA00589, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 15PA00589 7ème chambre plein contentieux C Mme HEERS SELARL JURISPOL M. Brice AUVRAY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B...A...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution sociale territoriale, mis en recouvrement par avis du 20 août 2012 et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les transactions, mises en recouvrement par rôles du 13 août 2012, et de la contribution des patentes, mises en recouvrement par rôles du 13 août 2012, ainsi que des intérêts et majorations y afférents. Par un jugement n° 1400041 du 18 novembre 2014, le Tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à la contribution des patentes, ainsi que des intérêts et majorations y afférents, mises en recouvrement par rôles du 13 août 2012 au titre des années 2008 à 2010 et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 6 février 2015, 25 septembre et 11 octobre 2017, M. B... A..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400041 du 18 novembre 2014 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer les décharges des impositions et des pénalités restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière aux motifs que, nonobstant l'avis favorable au contribuable rendu par la commission des impôts, le service, qui n'a pas suivi cet avis, a mis en recouvrement les suppléments d'impôt sans soumettre son dossier à l'arbitrage du président de la Polynésie française, en méconnaissance des dispositions de l'article 433-6 du code des impôts de la Polynésie française et que le service ne pouvait légalement recourir à la taxation d'office en matière de patente pour défaut de souscription de la déclaration prévue à l'article 224-1 du code précité sans l'avoir au préalable mis en demeure de déposer cette déclaration ; - c'est à tort que le vérificateur a rejeté sa comptabilité et, par suite, procédé à une reconstitution de chiffres d'affaires, le grief allégué de l'existence d'une double comptabilité manquant en fait, les différences relevées entre la comptabilité tenue sous forme dématérialisée et celle qu'a transmise son expert-comptable résultant uniquement de ce que les reports à nouveau n'étaient pas intégrés dans la comptabilité tenue informatiquement, qui n'était pas définitive, ce dont il avait informé le vérificateur, et le logiciel comptable Sage, auquel il a recouru, est conforme aux prescriptions du règlement CRC n° 9+9-03 du 29 avril 1999 et intègre un inventaire ainsi qu'un livre-journal, qui ne font par suite pas défaut ; - la méthode de reconstitution des recettes à laquelle a recouru le vérificateur est radicalement viciée et sommaire, ce qui s'infère de ce qu'après avoir mis en recouvrement une somme totale de 263 486 864 francs CFP, la Polynésie française a prononcé un dégrèvement de 217 206 760 francs CFP, le vérificateur n'ayant nullement tenu compte de deux spécificités majeures de son activité ; - c'est à tort que le vérificateur a retenu qu'il avait déclaré, au titre de l'impôt sur les transactions, un chiffre d'affaires de 394 615 153 francs CFP pour l'exercice clos en 2009, alors qu'il avait déclaré un montant de 508 438 769 francs CFP et c'est également à tort qu'il a refusé de déduire les " travaux immobiliers " qui constituent des prestations de services lesquelles, en tout état de cause, ont été déclarées et taxées comme telles à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à l'impôt sur les transactions, de sorte qu'ils font l'objet d'une double taxation ; quant aux pertes litigieuses, qui ne constituent pas des charges, c'est également à tort que le vérificateur a refusé qu'elles viennent en déduction de son chiffre d'affaires, ce que confirme le rapport effectué par un expert-comptable près la Cour d'appel de Papeete. Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 25 novembre 2015, 3 octobre et 4 octobre 2017, la Polynésie française, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M. B... A...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray, - et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

  1. Considérant que M. B... A...exerce, à titre individuel, une activité de commerce au détail d'appareils électroménagers sous l'enseigne " Etablissements Manhein " ; que l'activité de l'intéressé a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment établi à son encontre, suivant la procédure de taxation d'office compte tenu du rejet de sa comptabilité, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les transactions au titre des années 2008 à 2010 ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la notification de redressement du 12 décembre 2011, qu'après avoir rejeté la comptabilité de l'entreprise individuelle de M. B... A...pour l'ensemble des années contrôlées, le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de son activité en se fondant, notamment, sur le montant brut des ventes fourni par le logiciel de gestion commerciale du contribuable, sur le relevé des prix en fonction des gammes d'articles les plus significatives et sur la déclaration du montant des importations ;
  3. Considérant que M. B... A...fait grief à cette méthode de ne pas tenir compte des conditions d'exploitation propres à son entreprise caractérisées en particulier, selon lui, par l'octroi systématique de remises, rabais et ristournes et par l'utilisation de pièces d'appareils électroménagers neufs de son stock pour limiter les délais du service après vente et de réparation ; que le requérant fait également valoir que la méthode de reconstitution à laquelle le vérificateur a recouru conduit à une double taxation du chiffre d'affaires issu des prestations de services, sans prise en compte des " pertes " qui, en substance, recouvrent à la fois des avoirs et des abandons de créances ; que le caractère radicalement vicié de la méthode ainsi utilisée se déduit également du fait que le service a, par une décision d'admission partielle du 26 décembre 2012, prononcé un dégrèvement représentant 80 % des sommes mises en recouvrement à son encontre ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits rappelés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courue du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 s'élevaient à 114 754 384 francs CFP et ceux en matière d'impôt sur les transactions à 60 556 578 francs CFP, et qu'à l'issue du dégrèvement susmentionné prononcé le 26 décembre 2012, le montant des droits restant à la charge de M. B... A...s'établissait respectivement à 15 750 968 francs CFP et à 13 987 154 francs CFP ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B... A...est fondé à soutenir que la méthode de reconstitution de ses recettes ayant servi à asseoir les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les transactions, seules impositions restant en litige, était radicalement viciée, étant de surcroît fait observer que le dégrèvement du 26 décembre 2012 ne prend pas en compte la totalité des observations et des pièces produites par le contribuable et, en particulier, celles qui justifient, dans leur principe et leurs montants, les avoirs et les annulations de vente figurant au sein de la rubrique intitulée " pertes ", certes de façon impropre, ce dont il résulte que la comptabilité présentée par l'intéressé, en dépit des irrégularités formelles relevées par le service, ne pouvait être regardée comme dénuée de valeur probante, eu égard au fait que l'écart entre le chiffre d'affaires reconstitué après dégrèvement et prise en compte des avoirs et le chiffre d'affaires spontanément déclaré par l'intéressé pour l'ensemble de la période vérifiée est inférieur à 5 % ; que, par suite, M. B... A...est fondé à demander à être déchargé de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les transactions qui, mis en recouvrement à son encontre au titre des années 2008 à 2010, restent à sa charge après le dégrèvement susmentionné prononcé par l'administration le 26 décembre 2012 ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté le surplus de sa demande et qu'il y a dès lors lieu de réformer ce jugement dans cette mesure ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 3 000 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de M. B... A..., qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, une quelconque somme sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : M. B... A...est déchargé, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les transactions auxquels il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et
  7. Article 2 : Le jugement n° 1400041 du 18 novembre 2014 du Tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La Polynésie française versera à M. B... A...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la Polynésie française tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...A...et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Heers, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Boissy, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 décembre
  8. Le rapporteur, B. AUVRAYLe président, M. HEERS Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA00589 46-01-03-02-03 Outre-mer. Droit applicable. Lois et règlements (hors statuts des collectivités). Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Polynésie française.

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