CETATEXT000036485843 J2_L_2018_01_000001502466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/58/CETATEXT000036485843.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 15LY02466, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 15LY02466 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. d'HERVE CABINET MDMH Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 490 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais de repas et d'hébergement qu'il a supportés à l'occasion de deux missions à Djibouti en 2010 et 2011, ainsi que la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de remboursement des mêmes frais qu'il a supportés à l'occasion d'une mission à Djibouti en
- Par un jugement n° 1401509 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à M. E...une somme de 21 195,40 euros au titre du remboursement forfaitaire des frais de missions exposés en 2010 et 2011 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour Par un recours et des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2015, 10 décembre 2015 et 18 janvier 2016, et un mémoire enregistré le 8 décembre 2017 et non communiqué, le ministre de la défense demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M.E.... Il soutient que : - c'est par une contradiction de motifs que les premiers juges ont estimé, sur le fondement de l'article 3 du décret du 14 mai 2009, que M. E...était fondé à demander le remboursement forfaitaire des frais qu'il a exposés pour son hébergement à Djibouti, alors qu'ils ont par ailleurs constaté qu'il avait été hébergé à cette occasion au service hôtellerie de la base aérienne de Djibouti ; - c'est à tort que les juges ont appliqué les dispositions du 2° de l'article 3 du décret du 14 mai 2009, dans la mesure où les frais en cause correspondent à des frais d'entretien liés aux nuitées qui relèvent du 3° ; - à supposer que les frais litigieux soient regardés comme des frais d'hébergement, le tribunal ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 6 du décret du 14 mai 2009 pour entrer en condamnation dans la mesure où l'intéressé a été hébergé sur l'emprise de la base aérienne par le service hôtellerie du service restauration hébergement et loisirs, ainsi que cela ressortait des justificatifs produits à l'instance. Par des mémoires enregistrés les 25 septembre et 31 décembre 2015, M.E..., représenté par MeD..., conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre de la défense ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 décembre 2015, l'instruction été close au 15 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant M. E...; - et les conclusions de M.C... ;
- Considérant que M.E..., adjudant-chef de l'armée de l'air, a effectué du 25 avril au 2 août 2010 puis du 25 janvier au 16 mai 2011 un renfort temporaire à l'étranger sur le territoire de la République de Djibouti, alors qu'il était affecté à la base aérienne de Dijon ; que lors de ces deux missions, il a perçu l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger et s'est acquitté des frais d'entretien de sa chambre dans le bâtiment d'hébergement de la base aérienne de Djibouti et des frais d'alimentation au mess de la base ; qu'il a formé un recours devant la commission des recours des militaires contre les refus nés du silence gardé par les chefs des groupements de soutien des bases de défense de Dijon et Orléans sur ses demandes de remboursement de ces frais ; qu'après avis de cette commission, le ministre de la défense, par une décision du 14 mars 2014, a agréé partiellement son recours ; qu'en exécution de cette décision il a perçu, sur la base des factures fournies s'agissant des frais d'entretien de sa chambre et du coût moyen d'un repas et d'un petit déjeuner au mess de la base aérienne de Djibouti, la somme de 1 127,49 euros au titre de la première mission et la somme de 1 167,11 euros au titre de la seconde ; que, par un jugement du 13 mai 2015 dont le ministre de la défense relève appel, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à M. E...une somme de 21 195,40 euros au titre du remboursement forfaitaire des frais supportés à l'occasion des deux missions pour son hébergement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense : " Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés (...). Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel : " Lorsque le militaire se déplace pour les besoins du service hors de sa garnison d'affectation à l'occasion d'une mission ou d'une tournée, il peut prétendre (...) à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : / 1° remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; / 2° remboursement forfaitaire des frais d'hébergement sur production des justificatifs de paiement ; / 3° remboursement éventuel des frais divers, sur production des justificatifs, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité ayant ordonné le déplacement. " : qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : " Dans le cas où le militaire est logé ou nourri gratuitement ou s'il lui a été possible de se rendre dans un cercle, mess, restaurant administratif ou assimilé, les indemnités correspondantes peuvent être réduites dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, ou ne pas être versées (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant les deux missions en litige, M. E... était hébergé sur la base aérienne de Djibouti par son service hôtellerie dans un bâtiment affecté au logement du personnel militaire ; que les factures établies par ce service qu'il a produites correspondent à une quotepart entretien, pour le ménage et le nettoyage du linge de lit notamment, d'un coût unitaire de 0,81 euros en 2010 et de 0,97 euros en 2011 ; que l'engagement de tels frais, qui ne sont pas assimilables à des frais d'hébergement au sens du 2° de l'article 3 du décret du 14 mai 2009 précité, ne peuvent ouvrir droit à un remboursement forfaitaire sur le fondement de ces dispositions ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser la somme de 21 195,40 euros à M. E... au titre du remboursement forfaitaire des frais de missions qu'il a exposés à Djibouti en 2010 et 2011 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 mai 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. E...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A...E.... Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président assesseur, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique le 11 janvier
- 4 N° 15LY02466 36-08-03-004 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Frais de déplacement.