CETATEXT000036485848 J2_L_2018_01_000001502772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/58/CETATEXT000036485848.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 15LY02772, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 15LY02772 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE ALDEGUER Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l'institut de recherche biomédicale des armées sur sa demande du 23 juillet 2012 de versement de la prime informatique de chef d'exploitation. Par un jugement n° 1205529 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 août 2015, M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'institut de recherche biomédicale des armées de lui attribuer la prime sollicitée ou, en toute hypothèse, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le tribunal a rejeté sa demande en se fondant sur le seul constat que le centre de recherches du service de santé des armées ne peut être considéré comme un centre de traitement automatisé de l'information, alors que cette position n'est pas soutenue par l'administration puisque par son silence, elle a acquiescé au fait que ce centre de recherches peut être considéré comme tel pour tout ou partie de son fonctionnement ; la notion de centre automatisé n'est pas définie par le décret du 29 avril 1971 qui n'indique pas qu'un tel centre doit avoir un fonctionnement autonome dédié exclusivement à cette activité. Par ordonnance du 3 février 2016, l'instruction a été close au 25 mars
- Une mise en demeure a été adressée le 4 octobre 2016 au ministre de la défense. Un mémoire présenté par la ministre des armées a été enregistré le 12 décembre 2017 et non communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 71-342 modifié du 29 avril 1971 ; - le décret n° 71-343 du 29 avril 1971, modifié notamment par le décret n° 89-558 du 11 août 1989 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel ; - et les conclusions de M.A... ;
- Considérant que, par lettre du 23 juillet 2012, M.B..., ingénieur d'études et de fabrication affecté au centre de recherches du service de santé des armées, a demandé à bénéficier de la prime informatique instituée par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ; que le silence gardé sur sa demande par le directeur de l'institut de recherche biomédicale des armées a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. B...relève appel du jugement du 17 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ce refus ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 71-343, dans sa rédaction résultant du décret n° 89-558 du 11 août 1989 : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : " La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : / Dans les centres automatisés de traitement de l'information (...) Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prime qu'elles instituent les fonctionnaires répondant notamment à la double condition d'exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 2 du décret n° 71-343 et d'être affectés dans un centre automatisé de traitement de l'information ; qu'alors même que certaines fonctions ou tâches qu'elles mentionnent ont connu des évolutions notables, de même qu'ont évolué les structures dans lesquelles les fonctionnaires concernés sont affectés, cette prime ne peut être attribuée, en l'absence de modification du décret, qu'aux agents remplissant ces deux conditions ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : " S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel, dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a réussi l'examen professionnel de vérification d'aptitude aux fonctions de chef d'exploitation du ministère de la défense au titre de l'année 2008 ; qu'il exerçait alors, en qualité d'adjoint au chef du service informatique du centre de recherches du service de santé des armées, la fonction d'administrateur des systèmes informatiques du centre ; que si ce poste d'adjoint au chef de service était rattaché dans la fiche diffusée sur l'intranet du ministère de la défense à l'emploi type " chef d'exploitation ", les fonctions qu'il exerçait au sein de ce service informatique, qui étaient limitées à la gestion du parc et du réseau existant, ne sauraient être qualifiées de fonctions de direction des opérations de production exercées dans un centre automatisé de traitement de l'information au sens des dispositions de l'article 2 du décret n° 71-743 ; que, par suite, le requérant ne remplissait pas les conditions d'attribution de la prime informatique de niveau " chef d'exploitation " prévue par cet article 2 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est en méconnaissance de ces dispositions que, par la décision contestée, le directeur de l'institut de recherche biomédicale des armées a refusé de lui attribuer la prime en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la ministre des armées. Copie en sera adressée au directeur de l'institut de recherche biomédicale des armées. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président assesseur, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique le 11 janvier
- 4 N° 15LY02772 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.