CETATEXT000036485851 J2_L_2018_01_000001503994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/58/CETATEXT000036485851.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 15LY03994, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 15LY03994 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...D...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2012 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie contractée par son conjoint, à ce qu'elle soit renvoyée devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits et à ce que le C.N.R.S. soit condamné à lui verser les intérêts au taux légal sur le montant des prestations dues à compter du 2 février 2012, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par le jugement n° 1201280 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2015 et le 30 octobre 2017, MmeD..., représentée par la SCP Michel Ledoux et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler la décision du 3 janvier 2012 du président du Centre national de la recherche scientifique ; 3°) de la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ; 4°) de condamner le C.N.R.S. à lui verser les intérêts au taux légal sur le montant des prestations dues à compter du 2 février 2012 ; 5°) de mettre à la charge du C.N.R.S. la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D...soutient que : - la décision du 3 janvier 2012, en s'appuyant sur l'avis de la commission de réforme qui, tout en rejetant l'imputabilité au service, retient pourtant une exposition passive à l'amiante de 1977 à 1989, est insuffisamment motivée ; - l'imputabilité de l'affection au service est établie ; le tableau 30 D des maladies professionnelles applicable en l'espèce n'exige pas que la victime effectue elle-même les travaux impliquant un contact direct avec l'amiante ; il suffit que l'assuré ait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle ; en l'espèce, il y a un lien direct entre la maladie et l'exposition professionnelle à l'amiante ; dans le cas du mésothéliome, les conditions de l'exposition doivent être appréciées de manière moins stricte que pour les autres pathologies liées à l'amiante ; aucun autre facteur de risque associé au mésothéliome n'est connu à l'heure actuelle. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2016, le Centre national de la recherche scientifique conclut au rejet de la requête. Le C.N.R.S. fait valoir que : - la décision contestée est, par le jeu du renvoi à l'avis de la commission de réforme, suffisamment motivée ; - il n'existe pas, au profit des fonctionnaires, une présomption d'imputabilité au service de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans les tableaux annexés au code de la sécurité sociale ; les documents produits n'apportent pas la preuve que M. D...ait été exposé à l'amiante, même de façon faible, durant sa carrière, fût-elle au C.N.R.S. ou ailleurs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - l'arrêté du 5 mai 2002 fixant la liste des maladies dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante au regard des dispositions de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 instituant le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant Mme D... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.