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15LY03994

CETATEXT000036485851 J2_L_2018_01_000001503994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/58/CETATEXT000036485851.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 15LY03994, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 15LY03994 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...D...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2012 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie contractée par son conjoint, à ce qu'elle soit renvoyée devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits et à ce que le C.N.R.S. soit condamné à lui verser les intérêts au taux légal sur le montant des prestations dues à compter du 2 février 2012, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par le jugement n° 1201280 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2015 et le 30 octobre 2017, MmeD..., représentée par la SCP Michel Ledoux et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler la décision du 3 janvier 2012 du président du Centre national de la recherche scientifique ; 3°) de la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ; 4°) de condamner le C.N.R.S. à lui verser les intérêts au taux légal sur le montant des prestations dues à compter du 2 février 2012 ; 5°) de mettre à la charge du C.N.R.S. la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D...soutient que : - la décision du 3 janvier 2012, en s'appuyant sur l'avis de la commission de réforme qui, tout en rejetant l'imputabilité au service, retient pourtant une exposition passive à l'amiante de 1977 à 1989, est insuffisamment motivée ; - l'imputabilité de l'affection au service est établie ; le tableau 30 D des maladies professionnelles applicable en l'espèce n'exige pas que la victime effectue elle-même les travaux impliquant un contact direct avec l'amiante ; il suffit que l'assuré ait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle ; en l'espèce, il y a un lien direct entre la maladie et l'exposition professionnelle à l'amiante ; dans le cas du mésothéliome, les conditions de l'exposition doivent être appréciées de manière moins stricte que pour les autres pathologies liées à l'amiante ; aucun autre facteur de risque associé au mésothéliome n'est connu à l'heure actuelle. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2016, le Centre national de la recherche scientifique conclut au rejet de la requête. Le C.N.R.S. fait valoir que : - la décision contestée est, par le jeu du renvoi à l'avis de la commission de réforme, suffisamment motivée ; - il n'existe pas, au profit des fonctionnaires, une présomption d'imputabilité au service de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans les tableaux annexés au code de la sécurité sociale ; les documents produits n'apportent pas la preuve que M. D...ait été exposé à l'amiante, même de façon faible, durant sa carrière, fût-elle au C.N.R.S. ou ailleurs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - l'arrêté du 5 mai 2002 fixant la liste des maladies dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante au regard des dispositions de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 instituant le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant Mme D... ;

  1. Considérant que M. E... D...a été recruté en qualité de chargé de recherche au C.N.R.S. à compter du 1er janvier 1980 ; qu'il est décédé le 26 octobre 2009 des suites d'un mésothéliome malin de la plèvre diagnostiqué en août 2008 ; que, le 20 avril 2009, M. D... avait saisi le C.N.R.S. d'une demande de reconnaissance de l'affection dont il était atteint comme "maladie professionnelle" ; qu'après avis de la commission de réforme émis lors de sa séance du 15 décembre 2011, le président du C.N.R.S. a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie de M. D... par une décision du 3 janvier 2012 ; que Mme D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 octobre 2015 qui a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que la décision du 3 janvier 2012 doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ci-dessus visée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable ; que cette décision devait donc être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
  3. Considérant que, si la décision du 3 janvier 2012 vise l'ensemble des textes en l'espèce applicables ainsi que l'avis rendu par la commission de réforme émis dans sa séance du 15 décembre 2011, elle se borne à mentionner que la maladie professionnelle déclarée le 20 avril 2009 par M. E...D..., décédé le 26 octobre 2009, n'est pas reconnue imputable au service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis de la commission de réforme ait lui-même été joint à la décision du 3 janvier 2012 ; qu'au demeurant, cet avis ne comportait pas de motivation permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la commission de réforme avait déclaré la maladie de M. D... non imputable au service ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme D... est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision contestée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du C.N.R.S. du 3 janvier 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt qui annule la décision contestée pour défaut de motivation n'implique pas qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme D... tendant à ce qu'elle soit renvoyée " devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits " et que le C.N.R.S. soit condamné " à lui verser les intérêts au taux légal sur le montant des prestations dues à compter du 2 février 2012 " ; que le présent arrêt implique seulement que le C.N.R.S. examine à nouveau la demande qu'avait présentée M. E... D...aux droits duquel est venue Mme B...D... ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du C.N.R.S. la somme de 1 500 euros à verser à Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1 : Le jugement n° 1201280 du tribunal administratif de Grenoble du 15 octobre 2015 et la décision du président du Centre national de la recherche scientifique du 3 janvier 2012 sont annulés. Article 2 : Le Centre national de la recherche scientifique versera à Mme D...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse D...et au Centre national de la recherche scientifique. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 où siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
  7. 4 N° 15LY03994 36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.

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