CETATEXT000036485857 J2_L_2018_01_000001600737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/58/CETATEXT000036485857.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/01/2018, 16LY00737, Inédit au recueil Lebon 2018-01-09 CAA de LYON 16LY00737 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SCP ROBIN VERNET Mme Camille VINET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 juillet 2015, par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1506998 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 février 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 janvier 2016 ; 2°) d'annuler les décisions du 17 juillet 2015 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet et suffisant au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ; - la décision litigieuse méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques qu'il encourt dans son pays d'origine, à la nécessité d'être auprès de son épouse eu égard à son état de santé psychique, à leur engagement dans un processus d'assistance médicale à la procréation et à la présence de ses deux frères, dont l'un a la nationalité française et l'autre dispose d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2017, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures de première instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinet, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant de la République du Congo (Congo-Brazzaville), né le 20 juin 1980, a sollicité le 29 avril 2014 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de réfugié sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 17 juillet 2015, le préfet de la Loire a opposé un refus à sa demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet de la Loire, après avoir visé les textes dont il a été fait application, et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant ; que, dès lors, la décision attaquée comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée et ne révèle, par sa seule formulation, aucun défaut d'examen suffisant et complet de la situation du requérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...est entré régulièrement en France le 16 janvier 2012, muni d'un visa de court séjour valable du 11 au 30 janvier 2012 ; qu'il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire national ; que, le 23 mars 2013, il a épousé une compatriote, admise au statut de réfugié en vertu d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 26 juin 2008 ; que si le couple s'est engagé dans une procédure d'assistance médicale à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne depuis le mois d'août 2014, il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de M.C..., ainsi que son mariage, étaient récents à la date de la décision litigieuse et qu'il a vécu habituellement jusqu'à l'âge de trente et un ans dans son pays d'origine où résident ses deux enfants issus d'une précédente relation ; qu'eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour en France du requérant, et compte tenu des liens familiaux qu'il conserve dans son pays d'origine, l'atteinte portée par la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France ne peut être regardée comme étant disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de sa femme nécessite la présence de M. C... auprès d'elle ; que doivent, dès lors, être écartés les moyen tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour litigieux au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'en se bornant à se prévaloir du statut de réfugié obtenu par sa femme en 2008, M. C...ne démontre pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé, du seul fait qu'ils ont la même nationalité, à des risques de traitements inhumains et dégradants, prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, Mme Ménasseyre, président-assesseur, Mme Vinet, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 janvier
- 2 N° 16LY00737 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.