CETATEXT000036485870 J2_L_2018_01_000001601479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/58/CETATEXT000036485870.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/01/2018, 16LY01479, Inédit au recueil Lebon 2018-01-09 CAA de LYON 16LY01479 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT CANS Mme Anne MENASSEYRE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans les trente jours et a fixé le pays vers lequel il serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation. Par un jugement n° 1507647, 1507648 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans les deux mois de la notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 29 avril 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B.... Il soutient que l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement 1507648 concernant l'épouse de M. B... démontrant que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il n'était pas établi qu'il existait un traitement approprié à l'état de santé de Mme B... au Kosovo, sa décision n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. B.... Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2016, M. B..., représenté par Me A..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou enfin, à défaut, de se livrer à un nouvel examen de sa situation, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le préfet de l'Isère ne sont pas fondés, les soins nécessités par l'état de santé de Mme B... n'étant pas disponibles au Kosovo ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire, dépourvue de base légale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination, dépourvue de base légale, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure, au cours de l'audience publique ;
- Considérant que, par jugement n° 1507647, 1507648 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble, saisi respectivement par M. et Mme B..., ressortissants kosovars de deux demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés du 16 juin 2015 leur refusant respectivement la délivrance d'un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire a, après avoir joint ces demandes, d'une part, annulé chacun de ces arrêtés et, d'autre part, enjoint à cette autorité de délivrer à chacun des intéressés un titre de séjour dans les deux mois de la notification du jugement ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté n° 2015 - SM 168 notifié à M. B... et lui enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;
- Considérant que le tribunal a estimé que l'arrêté du 16 juin 2015 portait une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, la cellule familiale ayant vocation à se maintenir sur le territoire national pendant la durée exigée pour le traitement dispensé en France à Mme B... ; que pour contester cette appréciation, le préfet de l'Isère se borne à soutenir qu'ayant, dans une instance distincte, relevé appel du jugement du 24 mars 2016 en tant qu'il annule l'arrêté concernant l'épouse de M. B..., il apporte dans cette dernière instance la démonstration de ce que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, il existait au Kosovo une offre de soins appropriée à l'état de santé de l'intéressée ; que le préfet de l'Isère n'apportant au soutien de cette affirmation aucun début de justification, faute, notamment d'avoir versé aux débats une copie du mémoire auquel il se réfère ou tout autre élément susceptible d'étayer le bien-fondé de ses affirmations, il ne peut être regardé comme démontrant l'existence d'une offre de soins appropriée à l'état de santé de Mme B... au Kosovo ; qu'il ne peut davantage être regardé comme apportant la démonstration de ce que le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intimé n'aurait pas été méconnu en se bornant à se référer à une argumentation qui n'est pas produite ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas, par les moyens qu'il invoque, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté n° 2015 - SM 168 du 16 juin 2015 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat " ;
- Considérant que M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me A..., son avocate, d'une somme de 1 000 euros ; que conformément aux dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me A... la somme de 1 000 euros, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Me A... renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... B...et à Me A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, où siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente assesseure, Mme Vinet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 janvier
- N° 16LY01479 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.