CETATEXT000036485881 J2_L_2018_01_000001603621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/58/CETATEXT000036485881.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 16LY03621, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 16LY03621 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SELARL LFMA Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par le jugement n° 1604214 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 novembre 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 octobre 2016 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales du 30 juin 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour des motifs de fond ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour des motifs de forme ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme C... soutient que : - le préfet n'a pas répondu à l'ensemble de ses demandes de titre de séjour, alors qu'elle avait aussi demandé le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions sont insuffisamment motivées, en particulier le refus de titre "salarié" ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas complètement sa situation soit au regard de sa vie professionnelle soit au regard de sa vie privée et familiale ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; il s'est abstenu de toute saisine du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé alors qu'il ne pouvait ignorer l'existence de ses soins ; - il a aussi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions méconnaissent aussi l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des décisions du 30 novembre 2016 et du 10 janvier 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme C.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Gondouin ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
- Considérant que MmeC..., née en 1979 et ressortissante de République démocratique du Congo (RDC), a déclaré être entrée en France en février 2010 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 23 mai 2011, que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 7 novembre 2011 ; qu'elle a obtenu un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résidé en France sous couvert de ce titre entre le 18 octobre 2013 et le 17 octobre 2014 ; qu'elle a ensuite sollicité un nouveau titre de séjour le 30 septembre 2014 ; que, par un arrêté du 30 juin 2016, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que Mme C... relève appel du jugement du 17 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ait présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'elle s'est présentée personnellement en préfecture de l'Isère le 30 septembre 2014 ; que, si le courrier du 23 septembre 2014 mentionne les différents fondements de la demande de titre de séjour, dont le renouvellement sur le fondement du 11° de l'article L. 31-11, la fiche de renseignements que Mme C...avait remplie et datée du 23 septembre 2014 évoquait seulement sa vie privée et familiale et mentionnait que son état de santé ne nécessitait pas des soins médicaux dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a omis d'instruire complètement sa demande de titre de séjour ou commis une erreur de droit ;
- Considérant, en deuxième lieu, que dès lors qu'il n'est pas établi que Mme C... a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ces fondements est inopérant ; que le moyen tiré de l'erreur de droit entachant ces décisions ne peut pas davantage être utilement invoqué ;
- Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Isère doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; qu'il en va de même pour le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe I de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a omis d'examiner aucun moyen, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 où siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
- 4 N° 16LY03621 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.