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16LY03633

CETATEXT000036485883 J2_L_2018_01_000001603633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/58/CETATEXT000036485883.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 16LY03633, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 16LY03633 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 18 mars 2014 du recteur de l'académie de Grenoble rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de ses arrêts de travail qualifiés par son médecin traitant de "rechute" pour la période comprise entre le 10 octobre 2013 et le 5 novembre 2013 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices moraux et financiers ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale. Par un jugement n° 1403519 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 octobre 2016 et un mémoire enregistré le 14 novembre 2017 qui n'a pas été communiqué, Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 mars 2014 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de ses arrêts de travail pour la période comprise entre le 10 octobre 2013 et le 5 novembre

  1. Elle soutient que : - la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que le rapport d'expertise médicale sur lequel elle se fonde a été porté à la connaissance des services administratifs du rectorat ; - elle n'est pas motivée en droit et en fait ; - l'altération de son état de santé est imputable à ses conditions de travail délétères au collège Notre Dame du Rocher et la "rechute" de son affection qui a justifié des arrêts de travail du 22 au 29 janvier 2013 résulte d'une altercation avec un autre professeur d'éducation physique et sportive au sujet d'heures supplémentaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la circonstance que le recteur de l'académie de Grenoble a produit l'expertise médicale en première instance est sans influence sur la légalité de la décision du 18 mars 2014 ; - les autres moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel ; - les conclusions de M.A... ; - et les observations de MmeC... ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par MmeC..., enregistrée le 19 décembre 2017 ;
  2. Considérant que MmeC..., maître des établissements d'enseignement privés sous contrat, a été affectée en 1995 au collège Notre Dame du Rocher à Chambéry où elle enseigne l'éducation physique et sportive ; que, le 22 janvier 2013, elle a été victime d'un évènement traumatique dont l'imputabilité au service a été reconnue, justifiant son placement en congé de maladie pour la période du 22 au 29 janvier 2013 ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail que son médecin traitant a qualifié de "rechute" d'un état de stress émotionnel pour la période du 10 octobre 2013 au 22 octobre 2013, prolongé jusqu'au 6 décembre 2013 ; que le recteur de l'académie de Grenoble, qui a suivi l'avis de la commission de réforme de l'Etat, a décidé le 18 mars 2014 que les arrêts de travail et les soins dispensés à cette occasion ne résultaient pas d'une "rechute" et n'étaient pas imputables au service ; que cette décision a été confirmée par une décision implicite née du silence gardé par le ministre chargé de l'éducation nationale sur le recours hiérarchique formé par MmeC... ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 6 octobre 2016, a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 mars 2014 et de condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices moraux et financiers sans ordonner l'expertise médicale sollicitée ; qu'elle relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'excès de pouvoir ;
  3. Considérant, en premier lieu, que Mme C...fait grief au recteur de l'académie de Grenoble d'avoir tiré argument du contenu du rapport d'expertise médicale effectuée à la demande de cette autorité le 6 décembre 2013, avant la réunion le 11 mars 2014 de la commission de réforme de l'Etat, qu'il a versé au dossier de première instance, pour justifier a posteriori sa décision de refus d'imputabilité au service de ses arrêts de travail et des soins dispensés à cette occasion ; que, toutefois, la production de ce rapport, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision du 18 mars 2014, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'administration, qui ne s'est appropriée que les conclusions de ce document, aurait utilisé des éléments couverts par le secret médical y figurant ; que Mme C...n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 18 mars 2014 précise qu'elle intervient à la suite de l'expertise médicale pratiquée par un médecin spécialisé et s'approprie les conclusions du rapport médical rédigé le 23 décembre 2013 ; que ces conclusions ont également été reprises par la commission de réforme de l'Etat dans son avis du 11 mars 2014, qui vise le texte applicable ; qu'il est constant que cet avis a été communiqué à Mme C... préalablement à la décision contestée ; que le recteur doit dès lors être regardé comme ayant satisfait à l'obligation de motivation imposée par la loi du 11 juillet 1979 ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ; que le droit, prévu par ces dispositions applicables aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat en vertu de l'article R. 914-105 du code de l'éducation, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un évènement ou un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt de travail qualifié de "rechute" a été établi le 10 octobre 2013 par le médecin traitant de Mme C...le lendemain d'une conversation au cours de laquelle le coordonnateur éducation physique et sportive du collège Notre Dame du Rocher aurait reproché à l'intéressée de ne pas tenir son engagement d'effectuer une heure supplémentaire, contrairement à ce qui avait été convenu au mois de juin 2013 lors d'une réunion de préparation de la rentrée scolaire ; que cet arrêt de travail est sans lien avec celui qui a justifié le placement en congé de maladie de Mme C... pour la période du 22 au 29 janvier 2013, en raison d'un stress émotionnel consécutif au rejet de sa demande d'autorisation de cumul d'activité ; qu'en outre, le médecin expert n'a pas relevé d'aggravation de l'état de santé de l'intéressée depuis la date de sa consolidation fixée au 30 mars 2013 ; que, dès lors, le recteur de l'académie de Grenoble, en estimant par sa décision contestée que la maladie de Mme C...n'était pas imputable à une "rechute", n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 mars 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique le 11 janvier
  8. 3 N° 16LY03633 36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.

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