CETATEXT000036485885 J2_L_2018_01_000001603738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/58/CETATEXT000036485885.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/01/2018, 16LY03738, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 16LY03738 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER LEBLANC M. Antoine GILLE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 avril 2016 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1604124 du 10 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 octobre 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 13 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - c'est à tort que l'autorité administrative lui a opposé une absence de visa de long séjour alors que l'autorité préfectorale était compétente pour le lui délivrer en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - eu égard à son état de santé, l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste viole les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2017 par ordonnance du 10 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- Considérant que M. C..., ressortissant malgache né en 1975, déclare être entré en France au mois de mars 2008 ; que, par arrêté du 13 avril 2016, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. C... à raison de sa situation personnelle et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; que M. C... relève appel du jugement du 10 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 13 avril 2016 :
- Considérant qu'au soutien de sa contestation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 13 avril 2016, M.C..., qui a épousé une ressortissante française le 20 juillet 2015, réitère sans les assortir d'éléments nouveaux ses moyens de première instance tirés de l'erreur de droit commise par l'autorité administrative au regard des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ses conditions d'entrée en France, de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 de ce code, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard en particulier de son état de santé et de sa situation familiale ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. C... à fin d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 13 avril 2016, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les frais d'instance :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre ; M. Antoine Gille, président-assesseur ; Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
- La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Savoie en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 2 N° 16LY03738 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.