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17LY00199

CETATEXT000036485891 J2_L_2018_01_000001700199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/58/CETATEXT000036485891.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17LY00199, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 17LY00199 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BLANC M. Antoine GILLE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1605878 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 janvier 2017 et des mémoires de production de pièces enregistrés les 25 janvier et 3 mars 2017, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2016 ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du tribunal de grande instance de Lyon sur l'action en reconnaissance de nationalité française formée pour l'enfant Bella Mvogo ou, à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 16 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif n'était pas compétent pour se prononcer sur la nationalité de sa fille Bella alors que le tribunal de grande instance de Lyon est saisi d'une action en reconnaissance de sa nationalité française par filiation ; - elle remplit les conditions posées aux articles L. 313-11 6° et L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son dossier n'a pas été soumis à la commission du titre de séjour, en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er novembre 2017 par ordonnance du 28 septembre

  1. Par une décision du 14 mars 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle à Mme B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
  2. Considérant que Mme C... B..., ressortissante camerounaise née en 1989, a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, par arrêté du 16 septembre 2016, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné son pays d'origine comme pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que Mme B... relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 16 septembre 2016 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) " ; qu'en vertu du 6° de l'article L. 511-4 du même code, l'étranger remplissant les conditions mentionnées au 6° de l'article L. 313-11 ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
  4. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B... et prescrire son éloignement, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur la circonstance que la nationalité française de sa fille Bella, née le 27 novembre 2013, n'était pas établie ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. " ; qu'en se bornant à faire état, d'une part, des conditions dans lesquelles le père de l'enfant, né à Yaoundé en 1982, a lui-même été reconnu par un ressortissant français en 2000 et, d'autre part, de l'introduction au mois de février 2017 d'une requête devant le tribunal de grande instance de Lyon en vue de voir reconnaître la nationalité française de son enfant, Mme B..., dont la demande de certificat de nationalité française pour sa fille a été rejetée le 21 novembre 2014 et qui n'assortit pas l'exception de nationalité qu'elle soulève de précisions et justifications suffisantes, n'établit pas que c'est à tort que le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé l'absence de justification de la nationalité française de son enfant Bella ;
  7. Considérant qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés, Mme B... reprend également, sans les assortir de nouveaux éléments, ses moyens de première instance tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme B... à fin d'annulation des décisions préfectorales du 16 septembre 2016, n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les frais d'instance :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la requérante présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre ; M. Antoine Gille, président-assesseur ; Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
  10. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Savoie en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 2 N° 17LY00199 fg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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