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17LY00518

CETATEXT000036485894 J2_L_2018_01_000001700518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/58/CETATEXT000036485894.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17LY00518, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 17LY00518 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE PIEROT Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 avril 2016 du préfet de la Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désignation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1604846 du 14 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 février 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut sous astreinte du même montant passé le délai d'un mois à compter de cette notification, d'examiner à nouveau sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ; - les premiers juges ont omis de répondre à la totalité des moyens, fondés, tirés de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - les premiers juges ont omis de répondre à la totalité du moyen, fondé, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les premiers juges ont omis de répondre à la totalité du moyen, fondé, tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - les premiers juges ont omis de répondre à la totalité du moyen, fondé, tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de lui délivrer un titre de séjour et de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
  2. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 7 septembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour pour visite familiale ; qu'il a demandé au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé ; qu'il relève appel du jugement du 14 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2016 du préfet de la Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désignation du pays de renvoi ;
  3. Considérant qu'en vertu du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : " au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  4. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C...sur le fondement de ces stipulations et dispositions, le préfet de la Savoie a retenu que l'offre de soins en Algérie est très complète et qu'il ne pouvait être regardé comme résidant habituellement en France ;
  5. Considérant que si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis du 31 mars 2016 que M.C..., qui a souffert d'une dissection aortique opérée d'ailleurs les 13 avril et 19 mai 2016, ne pouvait accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de l'Allier s'est fondé sur des éléments fournis par l'ambassade de France à Alger ; qu'il a produit devant le tribunal un courriel du médecin conseil auprès du directeur général des étrangers en France du ministère de l'intérieur dont il ressort que les médicaments prescrits à M. C... sont disponibles en Algérie et qu'il pourra y pratiquer les examens que son état requiert ; que si ce dernier soutient qu'il ne pourrait effectivement bénéficier des soins nécessaires, il n'établit ni même n'allègue avoir adressé au préfet des documents susceptibles de justifier de l'impossibilité de se soigner en Algérie ; que, par ailleurs, il ne conteste pas qu'il ne remplissait pas la condition tenant à la résidence habituelle en France compte tenu de la brièveté de son séjour et alors qu'il est constant que son épouse et leurs dix enfants résident en Algérie ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une mesure d'éloignement, le préfet de la Savoie a méconnu les stipulations et dispositions précitées ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet, qui a procédé à un examen complet de son dossier, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
  6. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C.... Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président assesseur, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique le 11 janvier
  8. 4 N° 17LY00518 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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