CETATEXT000036485897 J2_L_2018_01_000001700694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/58/CETATEXT000036485897.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17LY00694, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 17LY00694 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BECHAUX M. Thierry BESSE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 avril 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1604194 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 février 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 2017 qui n'a pas été communiqué, M. C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 octobre 2016 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 7 avril 2016 ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le ménage qu'il constituait avec son épouse, de nationalité espagnole, disposait de ressources suffisantes pour qu'il bénéficie d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 121-1 2° et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en vertu de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a conservé son droit au séjour ; - dès lors qu'il était membre de la famille d'un ressortissant européen, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., né en 1986, de nationalité malienne, a épousé en 2011 une ressortissante espagnole ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en tant que membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne, valable du 20 novembre 2014 au 19 novembre 2015, dont il a sollicité le renouvellement en février 2016 ; que, par décisions du 7 avril 2016 le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) / 4° S'il est (...) conjoint (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... était en instance de divorce à la date des décisions en litige ; qu'il ne produit aucun élément qui établirait que son épouse, qui n'avait déclaré aucun revenu au titre de l'année 2015, disposerait pour elle et ses trois enfants de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale, sans que l'intéressé puisse se prévaloir des prestations sociales perçues par celle-ci ; que s'il fait valoir qu'il a travaillé comme salarié en 2015 et a tiré des bénéfices d'une activité de nettoyage exercée sous le statut d'auto-entrepreneur, il ne justifie pas que les ressources qu'il percevait ainsi personnellement auraient été en tout ou partie reversées à son épouse, dont il vivait séparé ; que, par suite, son épouse ne remplissant pas les conditions fixées au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... ne peut se prévaloir d'un droit à séjourner en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-3 du même code ;
- Considérant que M. B... n'étant pas divorcé de son épouse à la date des décisions en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que le ressortissant d'un Etat tiers admis au séjour en qualité de membre de famille conserve son droit au séjour en cas de divorce, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que M. B... n'étant pas membre de la famille d'un ressortissant communautaire bénéficiant d'un droit au séjour en France, le préfet du Rhône pouvait légalement assortir son refus de séjour d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français en vertu du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. B... n'est pas fondé à exciper à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application, au bénéfice de son avocat, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, M. Thierry Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
- La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et au préfet du Rhône en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 2 N° 17LY00694 fg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.