CETATEXT000036485903 J2_L_2018_01_000001700872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/59/CETATEXT000036485903.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17LY00872, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 17LY00872 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER HUARD M. Thierry BESSE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 29 septembre 2016 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1606029 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, a fait injonction au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 février 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 janvier 2017 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A.... Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa décision ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2017, Mme C... A..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle fait valoir que : - la requête n'est pas fondée ; - elle reprend ses autres moyens de première instance. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A..., née en 1968, ressortissante de la République Démocratique du Congo, est entrée en France en 2012 ; qu'elle a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2014 ; qu'elle a sollicité, le 21 mars 2014, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; que, par des décisions du 29 septembre 2016, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que, par jugement du 26 janvier 2017 , le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, pour refuser la délivrance d'une carte de séjour pour raisons de santé à Mme A..., qui soutient souffrir d'apnées du sommeil sévères, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le fait qu'un traitement approprié à son état de santé existait en République Démocratique du Congo, contrairement à ce qu'avait indiqué le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis rendu le 20 décembre 2015 ; qu'il ressort des documents produits en appel par le préfet de l'Isère que le centre médical de Kinshasa est doté d'un laboratoire de diagnostic et de traitement de l'apnée du sommeil et que, si Mme A... fait état de difficultés d'accès permanent au courant électrique, nécessaire pour le fonctionnement de l'appareillage qu'elle utilise la nuit, elle ne justifie ni de l'impossibilité d'un tel branchement, ni, en l'absence de production par elle du moindre élément médical, de ce qu'elle ne pourrait bénéficier d'autres traitements ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a retenu, pour annuler le refus de titre de séjour, que ce refus avait été opposé en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens de Mme A... : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant que la décision de refus de séjour mentionne les considérations de droit qui la fondent et les motifs pour lesquels le préfet de l'Isère a estimé qu'un traitement adapté à l'état de santé de Mme A... existe en République Démocratique du Congo ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée d'un point de vue formel, conformément aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- Considérant qu'il résulte des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour ne doit être saisie par le préfet que lorsqu'il envisage de refuser l'une des cartes de séjour mentionnées notamment à l'article L. 313-11 du même code à un étranger qui remplit effectivement les conditions pour en bénéficier ; qu'ainsi qu'il est dit au point 3, Mme A... ne remplissait pas, à la date des décisions en litige, les conditions pour obtenir une carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen selon lequel la décision en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, qui n'a pas précisé dans sa décision la nature de la pathologie dont est affectée Mme A..., aurait pris connaissance des certificats médicaux transmis par celle-ci ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise en méconnaissance du secret médical protégé par la loi doit dès lors, et en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est dépourvue d'attaches familiales en France où elle résidait depuis quatre ans à la date de la décision en litige ; qu'elle a conservé de telles attaches en République Démocratique du Congo où elle a passée la majeure partie de sa vie jusqu'à son entrée récente en France, à l'âge de quarante-trois ans, même si elle soutient ne plus avoir de nouvelles de son époux resté dans ce pays ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'apparaît pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 8 que Mme A... n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, un traitement approprié à l'état de santé de Mme A... existe en République Démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de ces dispositions doit être écarté ; que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A... n'apparaît pas d'avantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur son état de santé ;
- Considérant que, pour les motifs exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 29 septembre 2016 portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme A..., obligation pour celle-ci de quitter le territoire français dans un délai de tente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme que Mme A... demande sur leur fondement au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 janvier 2017 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, M. Thierry Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
- La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et au préfet de l'Isère en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 2 N° 17LY00872 fg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.