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17LY00892

CETATEXT000036485908 J2_L_2018_01_000001700892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/59/CETATEXT000036485908.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17LY00892, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 17LY00892 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP ROBIN VERNET Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 janvier 2016 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désignation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1603775 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 20 février 2017, et un mémoire enregistré le 30 juin 2017 qui n'a pas été communiqué, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que le préfet rapportait la preuve de l'existence en RDC des traitements nécessaires à la pluri-pathologie dont elle est affectée alors que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme oblige à vérifier l'accès effectif aux soins ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le tribunal ne s'est pas mépris en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel ; - et les observations de MeC..., représentant MmeD... ;
  3. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), a déclaré être entrée en France le 16 août 2014, à l'âge de 36 ans, bien qu'elle ait présenté ultérieurement un passeport établi le 2 décembre 2014 à Kinshasa ; que, par une décision du 25 janvier 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; que Mme D...relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;
  4. Considérant qu'en vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du même code, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  5. Considérant que Mme D...est suivie et soignée en France depuis le mois de février 2015 par traitement antirétroviral pour une séropositivité au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), ainsi que pour une pathologie gynécologique ayant nécessité quatre interventions chirurgicales entre le 1er juin 2015 et le 5 février 2016 et une hypertension artérielle ; que si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis du 22 mai 2015 qu'elle ne pouvait pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet du Rhône, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a retenu, en se fondant sur des éléments fournis par l'ambassade de France dans ce pays, qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié en RDC et y poursuivre ainsi les soins dont elle a besoin ; que le préfet a versé au dossier de 1ère instance la liste des médicaments essentiels en RDC, établie par le ministère de la santé publique de ce pays, sur laquelle figure notamment des médicaments appartenant aux mêmes catégories que ceux composant le traitement antirétroviral de l'intéressée ; qu'il ressort également des pièces produites par le préfet que l'hypertension artérielle est une affection courante en RDC et que les pathologies gynécologiques sont prises en charge dans plusieurs structures médicales à Kinshasa ; que si la requérante évoque les termes d'une instruction du 10 novembre 2011 du ministre français du travail, de l'emploi et de la santé, dont les énonciations sont dépourvues de valeur réglementaire, celle-ci ne comporte pas d'éléments utiles relatifs aux structures de soins en RDC ; qu'ainsi, et alors que Mme D...ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle ne pourrait pas avoir un accès effectif à un traitement anti-infectieux en cas de maladie opportuniste, le préfet établit qu'elle peut bénéficier dans son pays d'un suivi et d'un traitement médicamenteux et chirurgical approprié à son état de santé, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement un traitement identique à son traitement actuel ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme D...n'est fondée ni à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, ni à soutenir qu'en prenant cette décision, le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, protégeant le droit à la vie, et de l'article 3 de cette même convention, interdisant les traitements inhumains et dégradants ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique le 11 janvier
  8. 4 N° 17LY00892 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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