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17LY00935

CETATEXT000036485914 J2_L_2018_01_000001700935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/59/CETATEXT000036485914.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17LY00935, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 17LY00935 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE BOUILLET Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 27 juin 2016 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Par le jugement n° 1602096 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 février 2017, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 octobre 2016 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales du 27 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me C... en application et dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A... soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont validé les motifs du refus de séjour alors qu'il y a adéquation entre son niveau de diplôme et le poste à occuper, que son salaire est conforme au droit et que le rectorat a cherché à recruter une personne avant de la nommer ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne la régularisant pas ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2017, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du 24 janvier 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, - et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant Mme A... ;

  1. Considérant que Mme A..., de nationalité camerounaise, née en 1984, est entrée en France en novembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; qu'un titre de séjour pour poursuivre ses études supérieures lui a régulièrement été renouvelé d'octobre 2010 à octobre 2015 ; que, le 25 novembre 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 juin 2016, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le Cameroun comme pays de destination en cas d'éloignement forcé ; que Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 octobre 2016 qui a rejeté sa demande dirigée contre les décisions préfectorales du 27 juin 2016 ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  3. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° Le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 " ;
  5. Considérant que pour refuser de délivrer à Mme A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 précitées, le préfet de la Côte-d'Or s'est approprié les termes de la décision du 10 mars 2016 par laquelle la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), saisie par le rectorat de l'académie de Dijon, avait refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; que le refus était fondé sur l'insuffisance de la rémunération qui devait lui être versée, inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'inadéquation de son niveau de qualification, de son expérience et de ses diplômes avec l'emploi d'aide de laboratoire, et l'absence de recherche par l'employeur d'autres candidats disponibles sur le marché du travail ;
  6. Considérant que le préfet de la Côte d'Or n'aurait pas pu fonder sa décision sur le seul motif que l'emploi à pourvoir était accessible avec un brevet, un CAP ou un BEP alors que Mme A... était titulaire d'un master sciences, technologies, santé, à finalité indifférenciée, mention environnement, terre, évolution, spécialité biologie des organismes et des populations ; que, toutefois, le préfet s'est approprié l'ensemble des autres motifs avancés par la DIRECCTE ; qu'il ressort des pièces du dossier que, même avec l'indemnité différentielle prévue par le décret n° 91-769 du 2 août 1991 qu'invoque MmeA..., son salaire était inférieur à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 du code du travail (SMIC) ; qu'en outre, si Mme A... soutient que l'académie de Dijon ne parvenait pas à recruter un agent avec des compétences suffisantes pour le poste d'assistant de laboratoire, elle n'établit pas que le rectorat avait effectué des recherches pour pourvoir le poste en question ; que Mme A... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a fait une application erronée des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Côte-d'Or a également recherché si un refus de titre de séjour ne porterait pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... ; qu'en relevant qu'elle est célibataire, sans enfant, et dépourvue de liens privés et familiaux en France alors que sa mère et ses deux soeurs résident au Cameroun où elle a elle-même vécu la majeure partie de sa vie, et, qu'en conséquence, un refus de titre de séjour ne porte pas d'atteinte disproportionnée à ce droit, le préfet de la Côte-d'Or n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, en conséquence, illégale ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas davantage le droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A..., ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, pour les motifs énoncés au point 6 ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 où siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
  11. 5 N° 17LY00935 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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