CETATEXT000036485919 J2_L_2018_01_000001701060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/59/CETATEXT000036485919.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17LY01060, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 17LY01060 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE BLANC Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...F...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 avril 2016 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1604345 du 31 janvier 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 mars 2017, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M.D.... Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2017, M. B...F...D..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ; - les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 et du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
- Considérant que M.D..., ressortissant nigérian, a séjourné régulièrement sur le territoire français à compter du 6 août 2013 sous couvert d'un visa de long séjour puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" qui lui avaient été délivrés en qualité de conjoint de Français ; que, par un arrêté du 13 avril 2016, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de ce même article ; que, par le même arrêté, il a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; que, par un jugement du 31 janvier 2017 dont le préfet relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ;
- Considérant que le mariage de M. D...avec MmeE..., de nationalité française, a été célébré le 26 juillet 2012 au Nigéria ; que l'enfant prénommé C...est né le 11 octobre 2013 à Chambéry ; que Mme E...a présenté une requête en divorce le 22 février 2016 ; que les pièces du dossier n'établissent pas, à supposer que l'impécuniosité de M. D...l'ait dispensé de contribuer à l'entretien de son enfant avant l'ordonnance du 22 septembre 2016 de non-conciliation, l'existence de liens affectifs et la réalité de sa contribution à l'éducation du jeune C...à la date à laquelle l'arrêté du 13 avril 2016 est intervenu ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif de Grenoble a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.D... ;
- Considérant qu'en vertu du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'en vertu du 6° de l'article L. 511-4 de ce code, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. D...ne participait pas de manière effective à l'éducation de son enfant français depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et ne remplissait pas les conditions posées par le 6° de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour, comme d'ailleurs et en tout état de cause par celles du 7° du même article ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. D...ne remplit pas les conditions posées par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, par les dispositions du 7° de cet article ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 13 avril 2016 ;
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...tendant à ce que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1604345 du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...F...D.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président assesseur, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique le 11 janvier
- 4 N° 1701060 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.