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17LY01868

CETATEXT000036485924 J2_L_2018_01_000001701868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/59/CETATEXT000036485924.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17LY01868, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 17LY01868 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT MARCEL M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 10 octobre 2016 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par un jugement n° 1700244 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé celles de ces décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 mai 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 avril 2017, en tant qu'il a annulé ses décisions du 10 octobre 2016 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter les conclusions ci-dessus analysées de la demande de Mme A...devant le tribunal administratif. Il soutient que le motif d'annulation retenu, soit la méconnaissance du droit d'être entendu, est infondé, l'intéressée ayant sollicité un titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2017, MmeA..., représentée par Me Marcel, avocat, conclut au non lieu à statuer sur la requête, la Cour nationale du droit d'asile lui ayant accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président.

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante du Burkina-Faso, née le 10 avril 1981, déclare être entrée en France en juin 2014 ; qu'elle a sollicité le 13 novembre 2014 le statut de réfugié, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 août 2016 ; que le 10 octobre 2016, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que ledit préfet relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces deux dernières décisions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit : / 1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 (...) " ;
  3. Considérant qu'l ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, par une décision du 23 octobre 2017, la Cour nationale du droit d'asile a accordé à Mme A...le bénéfice de la protection subsidiaire ; que, alors que le préfet n'allègue pas que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, cette circonstance fait désormais obstacle à son éloignement ; que, dès lors, la requête du préfet de l'Isère tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé ses décisions du 10 octobre 2016 faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est devenue sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de l'Isère. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet de préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller, M. Savoure, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
  4. 3 N° 17LY01868 335 Étrangers.

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