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17LY02242

CETATEXT000036485926 J2_L_2018_01_000001702242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/59/CETATEXT000036485926.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17LY02242, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 17LY02242 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER FAURE CROMARIAS M. Antoine GILLE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 juin 2016 par lequel le préfet de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1602124 du 8 mars 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 6 juin et 30 novembre 2017, M. D... B..., représenté par Me A... E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 mars 2017 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Allier du 15 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 3 000 euros à Me A... E... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait s'agissant de ses attaches sur les territoires français et indien ; - la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être saisie de sa situation ; - le refus de titre en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité des refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi, laquelle viole également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2017, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 25 avril 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

  1. Considérant que, par arrêté du 15 juin 2016, le préfet de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., ressortissant indien né en 1977, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement du 8 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité des décisions du préfet de l'Allier :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses attestations produites par le requérant et en particulier des attestations émanant des enfants et petits-enfants de Mme C..., que M. B... a épousée au début de l'année 2013 et qui est décédée au mois de février 2016, que M. B..., qui n'a plus d'attaches familiales proches en Inde et qui est présent depuis 1994 en France, a noué dans ce pays des liens d'une intensité telle que la décision de refus de titre de séjour du 8 mars 2017 porte, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 mars 2017 ainsi que de l'arrêté du préfet de l'Allier du 15 juin 2016 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'eu égard au motif qui fonde l'annulation prononcée par le présent arrêt et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans la situation de droit ou de fait du requérant y fasse obstacle, cette annulation implique que le préfet de l'Allier délivre à M. B... une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet de l'Allier de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais d'instance :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et alors que M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 avril 2017, il y a lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à l'avocat du requérant, Me A... E..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions que M. B... présente pour lui-même à ce titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 mars 2017 et les décisions du préfet de l'Allier du 15 juin 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Allier de délivrer à M. D... B... la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me F... E... la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me G...A... E.... Copie en sera adressée : - au préfet de l'Allier ; - au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cusset. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre ; M. Antoine Gille, président-assesseur ; Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
  9. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Allier en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 2 N° 17LY02242 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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