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17LY02923

CETATEXT000036485931 J2_L_2018_01_000001702923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/59/CETATEXT000036485931.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17LY02923, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 17LY02923 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PETIT M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 31 octobre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination. Par un jugement n° 1700819 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, M. A..., représenté par Me Petit, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des pathologies de son épouse et de leur fils, l'annulation du refus de délivrer un titre de séjour à son épouse devait entraîner celle du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
  3. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants du Kosovo, sont entrés irrégulièrement en France le 14 décembre 2010 ; que le statut de réfugié leur a été refusé par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 mai 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2011 ; que le 18 août 2014 Mme A...a demandé un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 2 mars 2016, M. et Mme A...ont demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; que le 31 octobre 2016, le préfet de l'Isère leur a opposé des refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de celles de ces décisions du 31 octobre 2016 qui le concernent ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que par un jugement du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet de l'Isère du 31 octobre 2016 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la date des décisions en litige, M. et Mme A...résidaient ensemble en France depuis six ans ; qu'ils sont les parents de deux enfant nés en France en 2011 et 2016 ; que l'aîné de ces enfants, qui est scolarisé, bénéficie d'un suivi dans un centre médico-psychologique ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, alors que son épouse a le droit de se maintenir sur le territoire le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, le refus de titre de séjour opposé à M. A...porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en conséquence, ce refus est entaché d'illégalité, de même que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
  9. Considérant que le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif sur lequel il repose, que le préfet de l'Isère délivre à M. A...une autorisation provisoire de séjour de même durée que celle accordée à son épouse, dans le délai de huit jours suivant la notification de cet arrêt ;
  10. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Petit, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat d'une somme de 800 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1700819 du 20 avril 2017 et les décisions du préfet de l'Isère du 31 octobre 2016 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour de même durée que celle accordée à MmeA..., dans le délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Petit la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vienne. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
  11. 4 N° 17LY02923 335 Étrangers.

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