CETATEXT000036485933 J2_L_2018_01_000001703116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/48/59/CETATEXT000036485933.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 17LY03116, Inédit au recueil Lebon 2018-01-11 CAA de LYON 17LY03116 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT GRENIER M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite de la préfète de la Côte-d'Or lui refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé. Par une ordonnance n° 1700467 du 7 avril 2017, le président du tribunal administratif de Dijon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... dirigées contre cette décision. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 10 août 2017, M. B..., représenté par Me Grenier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 7 avril 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Côte-d'Or de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière : elle ne vise pas son mémoire en réplique du 7 avril 2017 ; elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et du principe du contradictoire ; le président du tribunal administratif a prononcé à tort un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite lui refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé ; - la décision contestée est illégale dès lors qu'il entre dans le champ d'application du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2017, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non lieu à statuer. Il soutient que la requête est devenue sans objet du fait de la délivrance à M. B...d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 novembre 2017 au 5 mai
- M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
- Considérant que M. B..., ressortissant du Kosovo, né le 7 juillet 1998, déclare être arrivé en France en 2007, accompagné de ses parents et de ses sept frères et soeurs ; qu'à sa majorité, il a demandé un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il interjette appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la préfète de la Côte-d'Or refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
- Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
- Considérant que M. B... soutient avoir déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de la Côte-d'Or lorsqu'il a atteint l'âge de la majorité ; qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 2 septembre 2016, il a été convoqué à la préfecture, le 19 septembre suivant, afin de compléter son dossier par une " attestation de dépôt de passeport " et des timbres fiscaux ; qu'il a été de nouveau convoqué, le 18 janvier 2017, en vue de fournir une attestation de l'ambassade de Serbie en France relative à une demande de passeport et d'acte de naissance ; que les services de la préfecture lui ont adressé, le 16 mars 2017, une nouvelle convocation afin de compléter son dossier et de permettre l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; que cette dernière circonstance n'a eu pour effet ni de retirer ni d'abroger le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour opposé à M.B... ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a jugé que, ses conclusions dirigées contre une décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour étant devenues sans objet, il n'y avait pas lieu de statuer sur celles-ci ;
- Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, le préfet de la Côte-d'Or a enregistré la demande de titre de séjour de M. B...et lui en a délivré récépissé, valable du 6 novembre 2017 au 5 mai 2018 ; qu'ainsi, la requête est devenue sans objet, y compris ses conclusions à fin d'injonction ;
- Considérant que M. B... a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Grenier, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.B.... Article 2 : L'Etat versera à Me Grenier, avocat de M.B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier
- 2 N° 17LY03116 335 Étrangers.